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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 16 décembre 2022. 2213441

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2213441

Date de décision :

16 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, M. A, représenté par Me Semak, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l'article 1er de l'ordonnance n°2205736 rendue le 3 juin 2022 par le juge des référés du tribunal de Cergy en assortissant l'injonction qui y est prononcée d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à lui verser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que les conclusions de M. A sont devenues sans objet du fait de sa convocation en préfecture le 24 janvier 2023 à 10 heures afin qu'il puisse effectuer sa demande de certificat de résidence. Par un mémoire en réplique, enregistré le 11 octobre 2022, M. A soutient que le rendez-vous fixé par le préfet des Hauts-de-Seine est trop tardif au regard de l'injonction faite dans l'ordonnance n°2205736 du 3 juin 2022 de le convoquer dans un délai de 21 jours. Il maintient, dans le dernier état de ses écritures, l'ensemble de ses conclusions. Vu : - l'ordonnance n°2205736 du 3 juin 2022 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n°2205736 du 3 juin 2022, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à M. A, dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de l'ordonnance, un rendez en vue de l'enregistrement de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Cette injonction n'ayant pas été suivie d'effet dans le délai imparti, le requérant saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de vingt-et-un jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir. 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation à M. A, l'invitant à se rendre en préfecture le 24 janvier 2023. Le préfet des Hauts-de-Seine s'est donc conformé à l'injonction faite par l'ordonnance n°2205736 du 3 juin 2022 de délivrer à M. A une date de convocation, et, dans les circonstances de l'espèce, la date du rendez-vous fixé s'inscrit dans un délai utile notamment par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête qui ont perdues leur objet. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. C A. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 16 décembre 2022. Le juge des référés, signé F. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2213441

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