Tribunal judiciaire, 28 décembre 2024. 24/01957
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01957
Date de décision :
28 décembre 2024
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- N° RG 24/01957 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZHL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 24/01957 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZHL - M. [I] [J]
Ordonnance du 28 décembre 2024
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4],
agissant par agissant par M. [Y] [K] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] : [Adresse 1],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [I] [J]
né le 29 Janvier 2004 à , demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 4],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Sonja SANTINHO, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 24 décembre 2024 dont fait l’objet M. [I] [J],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 27 décembre 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [I] [J], reçue et enregistrée au greffe le 27 décembre 2024 à 17h05,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 28 décembre 2024 à 17h05 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [I] [J] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 24 décembre 2024 à 17h39, mesure qui a été renouvelée par décisions médicales successives, en dernier lieu le 27 décembre 2024 à 17h00 pour les motifs suivants :
hétéro agressivité, opposition sthénique au traitement, état d’agitation.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 24 décembre 2024 à 17h39 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [I] [J] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 28 décembre 2024 à 17H04,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [I] [J] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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