Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/1132
Enrôlement : N° RG 23/02975 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3FC4
AFFAIRE : M. [U] [R] (Me Pascal LUONGO)
C/ S.A. MACIF (Me Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS) ; CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame Elisa ADELAIDE, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Septembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 12 Septembre 2024
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Elisa ADELAIDE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Pascal LUONGO, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. MACIF, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 août 2020, Monsieur [U] [R] a été victime d’un accident en ce qu’il a été percuté, alors qu’il jetait ses poubelles dans un container, par un cycliste assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF.
En phase amiable, l’assureur MACIF a opposé à Monsieur [U] [R] une faute ayant exclusivement causé son dommage et de nature à exonérer totalement son assuré de sa responsabilité à son égard.
Par ordonnance de référé du 08 décembre 2021, une expertise médicale a été confiée au Docteur [T] [F]. En revanche, en l’état du débat afférent au droit à indemnisation de Monsieur [U] [R], sa demande de provision n’a pas prospéré.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 09 juillet 2022.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 09 et 14 mars 2023, Monsieur [U] [R] a fait assigner devant ce tribunal la MACIF sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, afin d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône, en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son acte introductif d’instance, Monsieur [U] [R] sollicite du tribunal de :
- déclarer la MACIF responsable de tous les préjudices consécutifs à l’accident du 28 août 2020,
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
- condamner la MACIF à lui payer la somme totale de 12.046,65 euros en réparation de ses préjudices,
- condamner la MACIF à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise.
2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2023, la MACIF demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, de :
- à titre principal, débouter Monsieur [U] [R] de toutes ses demandes du fait de sa faute exclusive de son droit à indemnisation,
- à titre subsidiaire, juger qu’il a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation à hauteur de 50% et donner acte à la MACIF de ses offres d’indemnisation,
- en tout état de cause, débouter Monsieur [U] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 20 février 2024.
Lors de l'audience du 13 juin 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l'affaire mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer
L’article 1241 du même code énonce que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La faute de la victime ayant exclusivement ou partiellement causé son dommage est une cause d’exonération totale ou partielle de responsabilité du tiers.
En l’espèce, Monsieur [U] [R] soutient que la responsabilité de la MACIF est engagée en raison de la faute de son assuré, à qui il appartenait d’être vigilant et de conserver la maîtrise de son vélo alors qu’il circulait sur la chaussée à sens unique sur la gauche, à proximité de containers à côté desquels il n’est pas inhabituel de rencontrer des piétons.
La MACIF soutient à l’inverse que son assuré circulait normalement sur sa voie de circulation, et qu’il a percuté la victime alors qu’elle n’avait pas pris les précautions utiles pour se rendre visible des autres usagers de la route lorsqu’elle a jeté ses poubelles dans le container, masqué par d’autres véhicules en stationnement. L’assureur précise que l’accident a eu lieu à 05h30 du matin, soit de nuit.
Elle considère que la faute de la victime est de nature à exonérer son assuré de sa responsabilité, totalement ou a minima à hauteur de 50%.
Il convient de souligner qu’en l’absence de témoins de l’accident, le tribunal ne peut statuer que sur la base des déclarations et pièces des parties, et des règles de circulation applicables.
Il résulte de la photographie des lieux communiquée par la victime, et n’est du reste pas contesté par la MACIF, que les containers litigieux sont situés du côté gauche de la voie de circulation à sens unique empruntée par le cycliste. Il est exact que ces containers sont au moins en partie dissimulés par les véhicules qui stationnent immédiatement en amont.
Néanmoins, c’est à bon droit que Monsieur [U] [R] souligne qu’il incombait au cycliste de circuler à droite de la chaussée. Il lui appartenait également, en circulant de nuit, d’une part de se rendre visible des autres usagers de la route et d’autre part, d’adopter une conduite particulièrement vigilante.
Il n’est par ailleurs pas justifié d’une faute, y compris d’imprudence, de la part de Monsieur [U] [R] ayant contribué en tout ou partie à son dommage.
Le fait qu’il ait été percuté par le cycliste, ait chuté et subi des blessures apparaît ainsi résulter du seul comportement fautif de l’assuré MACIF.
En conséquence, la responsabilité du cycliste étant intégralement engagée du fait de l’accident, la garantie de l’assureur MACIF est engagée sans réserve à l’égard de Monsieur [U] [R].
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire, l’accident a occasionné une contusion du rachis dans sa globalité.
La date de consolidation a été fixée au 05 mars 2021.
L’accident a entraîné pour la victime, selon l’expert, les conséquences médico-légales suivantes:
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 20% du 28 août 2020 au 28 octobre 2020 puis à 10% du 29 octobre 2020 au 05 mars 2021,
- une perte de gains professionnels actuels du 28 août 2020 au 28 octobre 2020,
- des souffrances endurées évaluées à 1,5/7,
- un déficit fonctionnel permanent de 2%,
- un préjudice d’agrément sur les activités sportives et de loisirs déclarés jusqu’à consolidation.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [U] [R], âgé de 37 ans au moment de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
Monsieur [U] [R] ne formule aucune prétention de ce chef. L’éventuelle créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône demeure inconnue.
La perte de gains professionnels actuels
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu une perte de gains professionnels actuels correspondant à l’arrêt de travail imputable à l’accident du 28 août 2020 au 28 octobre 2020.
Monsieur [U] [R] soutient que l’arrêt de travail imputable a été prolongé jusqu’au 03 janvier 2021, ainsi que l’a d’ailleurs relevé l’expert judiciaire dans le corps du rapport. Il communique les arrêts de travail de renouvellement afférents. La MACIF ne formule aucune réserve sur ce point.
La période de perte de gains professionnels actuels doit donc être fixée du 28 août 2020 au 03 janvier 2021.
Monsieur [U] [R] soutient avoir subi une perte de salaire de 676,65 euros sur sa prime de fin d’année 2021, se fondant sur l’attestation de son employeur la SA SERAMMA versée aux débats.
La MACIF ne s’oppose ni au principe d’indemnisation du préjudice subi, ni au quantum réclamé (sous réserve des ses conclusions aux fins de partage à 50%), alors que la victime en justifie.
Il sera fait droit à la demande de Monsieur [U] [R] à hauteur du montant demandé, soit 676,65 euros.
2) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation, et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent tant sur le principe d’un tel préjudice que sur les périodes et taux de déficit fonctionnel retenues par l’expert (et détaillées supra). Un désaccord persiste quant au quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [U] [R], et de la gêne qu’elles ont nécessairement entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % sur 62 jours : 372 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % sur 128 jours : 384 euros
TOTAL 756 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 1,5/7. Il doit être tenu compte du choc lié à l’accident lui-même ainsi que des douleurs liées aux blessures comme aux soins reçus.
Les parties discutent du quantum adapté.
Au regard des conclusions expertales relativement aux souffrances endurées par la victime antérieurement à la consolidation, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par le versement de la somme de 2.000 euros demandée par Monsieur [U] [R].
2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a fixé ce taux à 02%, compte tenu des séquelles fonctionnelles et douloureuses minimes au niveau du rachis lombaire et modérées au niveau du rachis cervical.
Monsieur [U] [R] était âgé de 37 ans à la date de consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Le préjudice subi par Monsieur [U] [R] sera justement indemnisé à hauteur de 1.700 euros du point, soit au total 3.400 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs , ou la limitation de cette pratique en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport notamment au déficit fonctionnel permanent, mais il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse donner son avis sur l’impact des séquelles sur cette pratique.
En l’espèce, Monsieur [U] [R] soutient que l’expert a retenu un préjudice d’agrément sur les activités sportives et de loisirs et précise qu’il pratiquait régulièrement le footing et l’escalade avant l’accident, à raison de 2 à 3 fois par semaine.
Il doit être souligné que l’expert a bien évoqué un tel préjudice, mais avant la date de consolidation soit dans les mois qui ont suivi l’accident. Or, le préjudice d’agrément s’indemnise, avant consolidation, au titre du déficit fonctionnel temporaire, comme le relève à bon droit la MACIF. Postérieurement à la consolidation, il appartient à la victime de justifier d’un préjudice autonome, qui ne serait pas déjà indemnisé via le déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [U] [R] verse aux débats deux attestations de proches qui confirment sa pratique antérieure régulière du footing et de l’escalade.
S’agissant de l’escalade, Monsieur [O] [P] atteste de l’absence totale de pratique du jour de l’accident à la consolidation, et soutient qu’il a ensuite fallu à Monsieur [U] [R] plus de 6 mois pour retrouver sa forme physique et reprendre sa pratique.
Quant au footing, Monsieur [S] [E] affirme qu’à compter du jour de l’accident, Monsieur [U] [R] lui aurait indiqué ne plus être en mesure de l’accompagner pour leur footing.
Il doit être relevé qu’il résulte de l’attestation de Monsieur [P] que Monsieur [U] [R] aurait retrouvé sa forme physique, ou en tous les cas l’état de santé propre à lui permettre la reprise de sa pratique de l’escalade au jour où le tribunal statue. Dans ces conditions, Monsieur [U] [R] n’explique pas pourquoi il ne pourrait pas reprendre le footing, alors même que l’expert n’a pas prévu de préjudice d’agrément postérieur à la consolidation et qu’aucun autre avis médical circonstancié ne vient corroborer cette affirmation.
En considération de tous ces éléments, Monsieur [U] [R] ne peut qu’être débouté de sa demande de ce chef.
RÉCAPITULATIF
- perte de gains professionnels actuels 676,65 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel (au total) 756 euros
- souffrances endurées 2.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 3.400 euros
- préjudice d’agrément rejet
TOTAL 6.832,65 euros
La MACIF sera condamnée à indemniser Monsieur [U] [R] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 28 août 2020.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MACIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Il convient de rappeler que par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
Monsieur [U] [R] a dû saisir la justice pour faire valoir ses droits. La MACIF sera condamnée à lui payer la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’exclure ni de la limiter. Elle est compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire vu l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que l’accident du 28 août 2020 et ses suites ont été exclusivement causés par la faute du cycliste dont la responsabilité civile est garantie par la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF,
Dit que le droit à indemnisation de Monsieur [U] [R] du chef des dommages consécutifs à l’accident du 28 août 2020 est entier,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [U] [R], hors débours de la CPAM des Bouches-du-Rhône, ainsi que suit :
- perte de gains professionnels actuels 676,65 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel (au total) 756 euros
- souffrances endurées 2.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 3.400 euros
TOTAL 6.832,65 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF à payer à Monsieur [U] [R], en deniers ou quittances, la somme totale de 6.832,65 euros (six mille huit cent trente deux euros et soixante cinq centimes d’euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 28 août 2020,
Dit que cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Monsieur [U] [R] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF à payer à Monsieur [U] [R] la somme de 1.300 euros (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE