Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 24/06341 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LFG5
Minute n° 24/890
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 13 septembre 2024 ;
Devant Nous, Sabine MORVAN, Vice-présidente en charge des hospitalisations sous contrainte désignée par ordonnance du 27 juin 2024 compte tenu de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [N] [S] [K]
né le 16 avril 1991 à [Localité 3] (GABON)
[Adresse 2]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de Rennes
Présent(e), entendu par téléphone à la salle d’audience du centre hospitalier en raison d’un motif médical (somatique) ne permettant pas sa présentation physique, assisté(e) de Me Alyssa DURANTEAU
En l’absence du Ministère public qui a été mis en mesure de faire valoir ses observations,
Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 30 août 2024, reçue au greffe le 03 septembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 09 septembre 2024 à M. [V] [N] [S] [K], et à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 13 septembre 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
- nécessitent des soins,
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 6 MOIS à compter de la décision du Juge judiciaire. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen tiré du défaut de notification de l'arrêté préfectoral de maintien de la mesure d'hospitalisation complète
Le conseil de [V] [C] fait valoir que l'arrêté préfectoral décidant de la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l'objet de soins psychiatriques, du 22 mars 2024, n'a pas été notifié à l'intéressé du fait de son prétendu refus, que celui-ci exclut.
L'article L.3216-1 du Code de la santé publique prévoit en effet que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d'une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
La notification de l'arrêté du 22 mars 2024 susvisé, mentionne qu'un membre du personnel hospitalier a attesté que le patient avait refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de la décision lui avait bien été transmise.
La seule allégation de [V] [C] ce jour, selon laquelle il n'a pas refusé de signer l'exemplaire de notification, ainsi qu'il n'a jamais refusé de signer les documents qui lui étaient présentés, ne saurait suffire à contredire cette mention résultant de la procédure et à remettre en cause l'attestation du personnel hospitalier, ce d'autant que le certificat médical du 21 mars 2024 rappelle que l'hospitalisation sur fond de pathologie psychiatrique chronique est intervenue au décours d'un acte de violence alors que l'intéressé était en proie à un syndrome délirant envahissant, et note la persistance d'une dissociation intra-psychique et d'une discordance idéo-affective, ce tableau pouvant tout à fait expliquer le refus ainsi attesté.
Le moyen sera par conséquent rejeté.
- Sur le moyen tiré de l'absence de caractérisation de la compromission de la sûreté des personnel ou de l'atteinte à l'ordre public
L'article L. 3213-1 I alinéa 1 du Code de la santé publique dispose que "Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade".
En outre, l'article L. 3213-7 du même code précise en son premier alinéa que "lorsque les autorités judiciaires estiment que l'état mental d'une personne qui a bénéficié, sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public, elles avisent immédiatement la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 du présent code ainsi que le représentant de l'État dans le département qui ordonne sans délai la production d'un certificat médical circonstancié portant sur l'état actuel du malade. Au vu de ce certificat, il peut prononcer une mesure d'admission en soins psychiatriques dans les conditions définies à l'article L. 3213-1".
Il s'en déduit qu'en effet l'admission en soins psychiatriques prise sur le fondement de l'article 706-135 du Code de procédure pénale à la suite d'une décision d'irresponsabilité pénale prononcée sur le fondement de l'article 122-1 du Code pénal, comme en l'espèce, nécessite que soit constaté la compromission de la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l'ordre public.
Il convient d'abord de rappeler que [V] [C] a fait l'objet d'un jugement du tribunal correctionnel le 18 mars 2024, lequel a déclaré qu'il avait commis des faits de violences avec arme mais la déclaré irresponsable pénalement et ordonné son hospitalisation complète. L'expert psychiatre requis avait au préalable souligné la dangerosité psychiatrique de l'intéressé et l'avait même qualifié de "majeure".
Ensuite, l'arrêté du 22 mars 2024 se réfère au certificat médical du docteur [G], du 21 mars précédent, lequel mentionne certes que le patient se présente calme et adapté dans son comportement, souligne également la persistance d'une dissociation intra-psychique et d'une discordance idéo-affective.
C'est bien sur la base de ces constats que le représentant de l'état a jugé, congrûment, que le risque de compromettre la sûreté des personnes et d'une atteinte grave à l'ordre public, était caractérisé.
Par suite, le moyen sera rejeté.
Au fond :
Le conseil de [V] [C] fait valoir que l'état de ce dernier est stabilisé, qu'il se dit prêt à entamer un programme de soins, les permissions de sortie se déroulant bien actuellement, si bien que le maintien ne serait pas justifié.
Rappel doit être fait de ce que l'article L. 3211-12 alinéa 7 du Code de la santé publique dispose que "le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code".
En l'absence de ces deux mesures d'expertise, toute mainlevée est absolument exclue.
La procédure est donc régulière et il convient donc de faire droit à la requête du représentant de l’État.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [V] [N] [S] [K].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 13 septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [V] [N] [S] [K], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 13 septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 13 septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [V] [N] [S] [K]
Le 13 septembre 2024
Le greffier,
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