Texte intégral
BR/CD
Numéro 24/02128
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 25/06/2024
Dossier : N° RG 21/03213 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H7ZM
Nature affaire :
Autres demandes en matière de succession
Affaire :
[W] [V] [Y] [VH],
[H] [I] [L] [VH] épouse [U],
[R] [E] [VH] épouse [M],
[C] [VH]
épouse [G]
[G],
[B] [VH],
[C] [T] [A] [VH] divorcée [GR]
C/
SAS [28]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 29 Janvier 2024, devant :
Madame REHM, Magistrate honoraire, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,
Madame REHM, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [W] [V] [Y] [VH]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 24]
Madame [H] [I] [L] [VH] épouse [U]
née le [Date naissance 14] 1951 à [Localité 35]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 16]
Madame [R] [E] [VH] épouse [M]
née le [Date naissance 12] 1959 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 24]
Madame [C] [VH] épouse [G]
née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 39]
de nationalité Française
[Adresse 26]
[Localité 18]
Madame [B] [VH]
née le [Date naissance 13] 1958 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 25]
Madame [C] [T] [A] [VH] divorcée [GR]
née le [Date naissance 9] 1952 à [Localité 35]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 17]
Représentés et assistés de Maître DE GINESTET de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
INTIMEE :
SAS [28]
prise en la personne de sa Présidente en exercice domicliée en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 22]
Représentée par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître FERRAND, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 06 JUILLET 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 19/00302
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [S], née le [Date naissance 15] 1941 à [Localité 38] (71) est décédée le [Date décès 1] 2011 à [Localité 37] (71), sans postérité, laissant pour héritière dans la branche maternelle, sa tante, Madame [N] [S] veuve [K] née le [Date naissance 11] 1920, héritière pour moitié.
Madame [N] [S] veuve [K] a chargé Maître [D] [F], notaire associé à [Localité 40] (36) de la SCP [36] [D] [F] du règlement de la succession de la défunte.
Par courrier en date du 05 mai 2011, Maître [D] [F] a chargé la SAS [28] (ci-après SAS [28]), sise [Adresse 10] à [Localité 22] de procéder à la recherche des héritiers dans la branche paternelle.
La SAS [28] a retrouvé les héritiers de la branche paternelle, tous cousins au 5ème degré de la défunte et chacun héritier pour 1/16ème ; en l'espèce :
- Madame [H] [VH] épouse [U], née le [Date naissance 14] 1951 à [Localité 35] (39) ;
- Madame [P] [VH] Veuve [J], née le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 31] (71) ;
- Madame [C] [T] [VH] divorcée [GR], née le [Date naissance 8] 1952 à [Localité 35] (39) ;
- Madame [C] [X] [VH] épouse [G], née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 39] (64) ;
- Madame [B] [VH], née le [Date naissance 13] 1958 à [Localité 29] (90) ;
- Madame [R] [VH] épouse [M], née le [Date naissance 12] 1959 à [Localité 29] (90) ;
- Monsieur [W] [VH], né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 29] (90) ;
- Monsieur [O] [VH], né le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 29] (90), décédé le [Date décès 2] 2011 à [Localité 30] (25) et dont la succession a été placée sous la curatelle de la Direction Départementale des Finances Publiques de Meurthe-et-Moselle par jugement du tribunal de grande instance de Belfort du 28 janvier 2014.
Chacun des héritiers a signé un contrat de révélation de succession avec la SAS [28] au mois d'août 2011.
Un acte de notoriété a été établi le 12 juin 2015 par Maître [D] [F]. Y est annexé le tableau généalogique des branches maternelle et paternelle de la de cujus établi par la SAS [28].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 07 octobre 2015, Madame [B] [VH] a interrogé la SAS [28] sur ses diligences, le nombre précis d'héritiers et les sommes revenant à chacun d'eux, en la mettant en demeure de lui adresser la copie de leurs courriers de relance et en lui indiquant estimer que leur rémunération était excessive en regard des faibles prestations apportées et du manque de transparence sur le suivi et l'avancement de la succession.
Elle a, le même jour, adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à Maître [D] [F] pour l'interroger sur les sommes concernées par la succession, le nombre précis d'héritiers et leur part respective dans la succession.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er avril 2016, le conseil de Madame [C] [X] [VH] épouse [G] a mis en demeure la SCP [36][F] de lui communiquer un certain nombre de documents.
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le même jour, 1er avril 2016, le conseil de Madame [C] [X] [VH] épouse [G] a fait savoir à la SAS [28] que sa cliente contestait le montant des honoraires du généalogiste fixés à 47,84 % TTC, en considérant que les diligences réalisées ne justifiaient pas ce montant et en demandant à la SAS [28] d'accepter une résiliation amiable et d'un commun accord du mandat et de procéder à la restitution des sommes perçues par le généalogiste au titre de la succession.
Par exploits des 13 et 15 mars 2018, Madame [C] [X] [VH] épouse [G] à laquelle se sont joints Madame [B] [VH], Madame [R] [VH] épouse [M], Monsieur [W] [VH], Madame [H] [VH] épouse [U] et Madame [C] [T] [VH] divorcée [GR], c'est-à-dire l'ensemble des héritiers de la branche paternelle de la défunte à l'exception de Madame [P] [VH] veuve [J], expliquant avoir vainement réclamé la communication de documents relatifs à la succession, ont fait assigner la SCP [36] [F] et la SAS [28] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau, aux fins, notamment, de :
- voir délivrer injonction à la SCP [36][F] de communiquer sous astreinte, la copie de l'acte de notoriété, la copie des lettres adressées aux banques, le résultat de l'interrogation du FICOBA, l'état de l'actif et du passif de la succession, l'inventaire des biens mobiliers, les fonds reçus et les factures acquittées ainsi que la copie de la déclaration de succession ;
- voir délivrer injonction à la société [28] de communiquer sous astreinte la copie du contrat de mandat, la copie de la procuration, un décompte détaillé, le calcul du montant des honoraires de cette société et le justificatif des diligences effectuées.
Par ordonnance en date du 16 mai 2018, le juge des référés, prenant acte que les consorts [VH] avaient déclaré avoir reçu les documents sollicités, a :
- constaté que les cause principales de l'assignation ont été exécutées, de sorte que les demandes de communication de pièces sont devenues sans objet,
- condamné la SCP [36][F] et la SAS [28] chacune à payer aux consorts [VH] ensemble la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par exploit du 28 janvier 2019, Madame [B] [VH], Madame [R] [VH] épouse [M], Monsieur [W] [VH], Madame [H] [VH] épouse [U], Madame [C] [T] [VH] divorcée [GR] et Madame [C] [X] [VH] épouse [G] (ci-après les consorts [VH]) c'est-à-dire l'ensemble des héritiers de la branche paternelle de la défunte à l'exception de Madame [P] [VH] veuve [J], ont fait assigner la SAS [28] devant le tribunal de grande instance de Pau, devenu tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020, aux fins de réduction du montant des honoraires de la SAS [28] et de restitution de l'actif qui serait encore détenu par cette dernière.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les consorts [VH] ont demandé au tribunal de :
- fixer les honoraires de la SAS [28] à la somme de 1 125 euros,
- condamner la SAS [28] à restituer la somme de 50 097,12 euros comme suit :
* 7 648,61 euros à Monsieur [W] [VH],
* 7 648,61 euros à Madame [H] [VH] épouse [U],
* 7 648,61 euros à Madame [R] [VH] épouse [M],
* 13 414,60 euros à Madame [C] [X] [VH] épouse [G],
* 5 783,09 euros à Madame [B] [VH],
* 7 953,60 euros à Madame [C] [T] [VH] divorcée [GR],
- dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement,
- ordonner la compensation entre les créances respectives des parties,
- condamner la SAS [28] à payer à chacun des requérants la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement contradictoire en date du 06 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Pau a :
- débouté Madame [B] [VH], Madame [R] [VH] épouse [M], Monsieur [W] [VH], Madame [H] [VH] épouse [U], Madame [C] [T] [VH] divorcée [GR] et Madame [C] [X] [VH] épouse [G] de l'intégralité de leurs demandes,
- rappelé qu'il leur appartiendra de justifier des sommes directement perçues par eux au titre des contrats d'assurance vie de Madame [Z] [S] de la part de la [32] et /ou du [33], afin que puisse être déterminée la rémunération de la SAS [28],
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné Madame [B] [VH], Madame [R] [VH] épouse [M], Monsieur [W] [VH], Madame [H] [VH] épouse [U], Madame [C] [T] [VH] divorcée [GR] et Madame [C] [X] [VH] épouse [G] à payer à la SAS [28] la somme de 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les mêmes aux dépens dont distraction au profit de la SCP DUALE LIGNEY MADAR,
- ordonné l'exécution provisoire.
Les motifs du jugement sont les suivants :
Sur les contrats de révélation de succession :
Le premier juge a relevé que :
- les consorts [VH] n'étaient pas informés du décès de leur parente Madame [Z] [S] qu'ils n'ont appris que par l'intervention de la SAS [28] ;
- ils ont tous signé au mois d'août 2011 un contrat prévoyant des honoraires de 40 % HT (47,84 % TTC) pour les collatéraux ordinaires, c'est-à-dire oncles, tantes et cousins au 4ème degré et au-delà, les consorts [VH] étant cousins au 5ème degré de la défunte ;
- la SAS [28] justifie, par les pièces versées aux débats, de ses diligences pour permettre le règlement de la succession de Madame [Z] [S] dont le retard n'est dû qu'aux difficultés rencontrées avec la succession de Monsieur [O] [VH], succession qui a finalement été placée sous la curatelle de la Direction Départementale des Finances Publiques de Meurthe-et-Moselle ;
- la SAS [28] démontre la réalité de ses recherches par l'établissement d'un arbre généalogique exhaustif.
Le tribunal a donc rejeté la demande de diminution d'honoraires formulée par les consorts [VH] et par conséquent leur demande de restitution des fonds détenus par la SAS [28] et a maintenu le montant des honoraires de la SAS [28] à 47,84 % TTC (40 % HT) de l'actif net de la succession perçu par les héritiers.
Sur les sommes versées :
Les consorts [VH] soutenaient que la SAS [28] ne pouvait prétendre à une rémunération calculée sur les sommes leur revenant au titre des contrats d'assurance-vie au motif qu'en vertu de l'article L 132-2 du code des assurances, ces sommes ne font pas partie de la succession de l'assurée.
Le tribunal a rejeté cette argumentation en constatant d'une part, que les contrats d'assurance-vie mentionnaient une clause bénéficiaire générale "mes héritiers légaux" et que les consorts [VH] n'étaient pas nommément désignés, de sorte qu'ils n'ont pu percevoir les fonds concernés que grâce aux recherches du généalogiste, et d'autre part, qu'il était prévu dans le contrat de révélation de succession que l'héritier cédait au généalogiste une quotité de l'actif mobilier (y compris tout contrat d'assurance) et immobilier devant lui revenir, ce qui englobait les sommes dues au titre des contrats d'assurance-vie de la défunte.
Par déclaration du 29 septembre 2021, Madame [B] [VH], Madame [R] [VH] épouse [M], Monsieur [W] [VH], Madame [H] [VH] épouse [U], Madame [C] [T] [VH] divorcée [GR] et Madame [C] [X] [VH] épouse [G] ont relevé appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs conclusions déposées et notifiées le 20 décembre 2021 par le RPVA, Madame [B] [VH], Madame [R] [VH] épouse [M], Monsieur [W] [VH], Madame [H] [VH] épouse [U], Madame [C] [T] [VH] divorcée [GR] et Madame [C] [X] [VH] épouse [G] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1134 et 1289 et suivants anciens du code civil, de :
- les recevoir en leur appel et les y déclarer bien fondés,
- infirmer la décision attaquée,
- débouter la SAS [28] de toutes ses demandes,
- fixer les honoraires de la SAS [28] à la somme de 1 125 euros,
- condamner la SAS [28] à payer la somme de 50 097,12 euros comme suit :
* à Monsieur [W] [VH] la somme de 7 648,61 euros,
* à Madame [H] [VH] épouse [U] la somme de 7 648,61 euros,
* à Madame [R] [VH] épouse [M] la somme de 7 648,61 euros,
* à Madame [C] [VH] épouse [G] la somme de 13 414,60 euros,
* à Madame [B] [VH] la somme de 5 783,09 euros,
* à Madame [C] [VH], divorcée [GR] la somme de 7 953,60 euros,
- dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement,
- ordonner la compensation entre les créances respectives des parties,
- condamner la société [28] à payer à Monsieur [W] [VH], Madame [H] [VH] [U], Madame [R] [VH] épouse [M], Madame [C] [VH] [G], Madame [B] [VH] et Madame [C] [VH] divorcée [GR]' la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [28] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 28 juin 2023 par le RPVA, la SAS [28] demande à la cour, sur le fondement de l'article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur au moment des faits, de :
- confirmer la décision du tribunal judiciaire de Pau en date du 6 juillet 2021,
- débouter Madame [C] [VH] épouse [G], Monsieur [W] [VH], Madame [R] [VH] épouse [M], Madame [B] [VH], Madame [C] [VH] divorcée [GR] et Madame [H] [VH] épouse [U] de toutes leurs demandes,
Y ajoutant,
- ordonner la compensation des sommes dues entre les parties,
et
- condamner Monsieur [W] [VH] à verser aux [28] la somme de 1 767,15 euros,
- condamner Madame [H] [VH] épouse [U] à verser aux [28] la somme de 1 044,15 euros,
- condamner Madame [R] [VH] épouse [M] à verser aux [28] la somme de 1 767,15 euros,
- condamner Madame [B] [VH] à verser aux [28] la somme de 2 912,56 euros,
- condamner Madame [C] [VH] divorcée [GR] à verser aux [28] la somme de 5 021,02 euros,
- condamner Monsieur [W] [VH], Madame [R] [VH] épouse [M], Madame [B] [VH], Madame [C] [VH] divorcée [GR] et Madame [H] [VH] épouse [U] à verser, chacun, aux [28] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DLB AVOCATS conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 décembre 2023.
MOTIFS
1°) Sur la demande de réduction des honoraires de la SAS [28]
Les consorts [VH] demandent que les honoraires de la SAS [28] soient réduits à la somme de 1125 euros, en soutenant que la cour de cassation a admis le principe de la réduction par les tribunaux judiciaires des honoraires d'un généalogiste lorsqu'ils paraissent exagérés au regard du service rendu et des diligences accomplies et que le généalogiste étant un prestataire de service, ses honoraires doivent être fixés sur la base d'un taux horaire de 250 euros, soit pour 4 h 30 de recherches, la somme susvisée de 1 125 euros.
Ils font valoir que :
- l'intervention d'un généalogiste pour retrouver les héritiers de feue Madame [Z] [S] était inutile puisque le notaire aurait pu les retrouver par une simple consultation des registres de l'état civil et que s'agissant des contrats d'assurance-vie, il appartenait aux assureurs concernés de les rechercher ;
- la SAS [28] ne justifie pas des diligences accomplies et des frais engagés puisqu'elle n'a procédé qu'à des démarches très sommaires pour parvenir à identifier les héritiers, qu'elle n'établit ni la nature des recherches effectuées, ni le temps passé, ni les frais engagés, alors que Madame [C] [VH] épouse [G] justifie que 4 h 30 lui ont suffit pour retrouver l'ensemble des héritiers qui étaient les cousins de Madame [Z] [S], et pour demander les actes de l'état civil qui lui ont permis d'établir l'arbre généalogique de la défunte ;
- la SAS [28] n'a effectué aucune diligence concernant la succession vacante de Monsieur [O] [VH] puisque cette succession a été réglée par l'Etat.
La SAS [28] s'oppose à cette demande en faisant valoir :
- que les honoraires du généalogiste ont été contractuellement fixés, qu'ils ont été acceptés après service rendu, c'est-à-dire après que les héritiers aient été retrouvés par le généalogiste et qu'aucun des héritiers retrouvés ayant signé le contrat de révélation de succession n'a exercé son droit de rétractation, de sorte qu'ils ne peuvent plus être réduits par le magistrat puisqu'ayant été acceptés en toute connaissance de cause ;
- que l'acceptation par les héritiers du montant des honoraires a été réitérée par l'approbation du décompte adressé par la SAS [28], rappelant que le montant de ses honoraires était de 40 % HT (47,84 % TTC) ;
- qu'elle justifie que sans son intervention les héritiers retrouvés seraient restés dans l'ignorance de leurs droits successoraux ; que contrairement à ce que soutiennent les consorts [VH], les assureurs ne disposent d'aucun moyen permettant d'identifier les bénéficiaires des contrats d'assurance-vie lorsqu'ils ne sont pas nommément désignés dans les contrats et que c'est postérieurement à la révélation faite par le généalogiste que les héritiers ont pu se faire connaître auprès des assureurs et percevoir les sommes leur revenant ;
- qu'elle justifie également de l'importance de ses diligences en vérifiant notamment qu'il n'existait pas d'autres héritiers, en intervenant pour faire accélérer le réglement de la succession de Monsieur [O] [VH], en vérifiant et en faisant rectifier le compte de répartition et la déclaration de succession établis par le notaire qui n'avait pas pris en compte des avantages fiscaux bénéficiant à certains héritiers ;
- qu'enfin, et contrairement à ce que soutiennent les consorts [VH], la rémunération du généalogiste porte également sur les sommes perçues par les héritiers au titre des contrats d'assurance-vie puisque cela était prévu dans la convention de révélation signée par chacun d'eux.
En l'espèce, il sera rappelé que le contrat de révélation de succession est une convention par laquelle un généalogiste s'engage à faire connaître à un héritier une succession qu'il ignore, moyennant une rémunération correspondant à une fraction des sommes devant lui revenir.
En application des dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Il est admis que, bien que le contrat présente un caractère aléatoire, le juge peut réduire les honoraires du généalogiste successoral lorsque l'application du contrat conduit à lui octroyer une somme manifestement excessive au regard du service rendu, de la nature et de l'importance des diligences accomplies (Cass Civ 1, 1er juin 2016, n°15.18-034' ; Civ 1, 5 mai 1998).
Il résulte de la lettre en date du 17 décembre 2015 adressée, suite à sa requête, à Madame [B] [VH] par la Chambre Interdépartementale des Notaires du Cher et de l'Indre, lettre versée aux débats par les consorts[VH] et dont ils ne contestent pas les termes, que par courrier en date du 05 mai 2011, Maître [D] [F] a chargé la SAS [28] de procéder à la recherche des héritiers dans la branche paternelle de feue Madame [Z] [S] et que le 13 août 2011, la SAS [28] a fait savoir au notaire que des cousins avaient été retrouvés dans la ligne paternelle.
Il est constant que, par courrier en date du 08 août 2011, la SAS [28] a indiqué à Madame [C] [VH] épouse [G] que "En notre qualité de généalogistes, nous avons entrepris des recherches pour établir une dévolution successorale dans laquelle vous avez des droits à faire valoir et que vous ignorez. Nous vous proposons de vous révéler l'origine de cette succession aux conditions du contrat en double exemplaire que nous vous joignons sous ce pli."
C'est ainsi que le 10 août 2011, Madame [C] [X] [VH] épouse [G] a signé avec la SAS [28] une contrat de révélation de succession et qu'un contrat identique a été signé :
- le 17 août 2011, par Madame [H] [VH] épouse [U],
- le 18 août 2011, par Madame [R] [VH] épouse [M],
- le 18 août 2011, par Madame [B] [VH],
- le 19 août 2011, par Monsieur [W] [VH],
- le 20 août 2011, par Madame [C] [T] [VH] divorcée [GR].
Il ne peut être réproché à la SAS [28], comme le font les consorts [VH], d'avoir subordonné la divulgation de ses investigations à la signature d'une convention de révélation de succession, alors qu'il s'agit de l'objet même du contrat et que le généalogiste saisi, même par un notaire, ne doit rendre compte de ses recherches qu'après avoir obtenu l'accord des héritiers qu'il a découverts et leur avoir fait signer un contrat en bonne et due forme.
Il est indiqué dans la convention de révélation de succession signée par chacun des consorts [VH] que : "Les recherches effectuées par les [28] permettent de révéler à l'Héritier qu'il aurait des droits à faire valoir dans une succession qu'il reconnaît ignorer.
L'Héritier accepte que les [28] lui révèlent ces droits dans le mois suivant la découverte du dernier héritier.
En contrepartie de cette révélation, l'Héritier céde, délègue et transporte aux [28], à titre d'honoraires, une quotité de l'actif mobilier (y compris tout contrat d'assurance) et immobilier devant lui revenir quelle qu'en soit l'importance, la nature ou l'origine, calculée sur la part nette revenant à l'Héritier, après déduction du passif, des droits de succession, des frais de recherches et de règlement, selon les pourcentages indiqués ci-dessous :
DEGRE DE PARENTE DE L'HERITIER
HONORAIRES (TOUTES TAXES COMPRISES)
1° Ligne directe :
Ascendants, descendants (légitimes ou naturels), conjoint
29,90 % TTC (HT 25 %)
2° Collatéraux privilégiés :
Frères, soeurs, neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces...
39,47 % TTC (HT 33 %)
3° Collatéraux privilégiés (et légataires) : Oncles, tantes, cousins au 4ème degré et au-delà
47,84 % TTC (HT 40 %)
A la suite de l'acceptation de cette révélation les [28] s'obligent à :
- produire toutes les justifications nécessaires établissant la qualité de l'Héritier notamment par la production du tableau généalogique au notaire liquidateur,
- faire l'avance des frais de constitution du dossier et des frais de règlement de la succession, si besoin est,
- procéder, sans aucune rémunération supplémentaire, à l'accomplissement de toutes formalités nécessaires à la liquidation de la succession révélée, l'Héritier donnant dès à présent tous pouvoirs aux [28] pour accomplir ces formalités."
Cette convention constitue la loi des parties par application de l'article 1134 du code civil, rappel étant fait qu'aucun des héritiers n'a fait usage de la faculté de rétraction qui leur été proposée conformément aux dispositions des articles L 121-24 et L 121-25 du code de la consommation et qu'étant cousins au 5ème degré de la défunte, ils se sont engagés à payer à la SAS [28] une rémunération égale à 47,84 % TTC (HT 40 %) de la part nette revenant à chacun.
Il n'est pas contesté que l'ensemble des consorts [VH] a signé un mandat à la SAS [28] en lui donnant tous pouvoirs de recueillir la succession de Madame [Z] [S] et notamment de percevoir toutes assurances-vie, capitaux-décès, primes ou indemnités auprès de toute compagnie d'assurance et effectuer toutes démarches afférentes.
Force est de constater que l'ensemble des héritiers a signé l'acte de notoriété dressé le 12 juin 2015 par Maître [D] [F], auquel était présente la SAS [28] en sa qualité de généalogiste ayant notamment établi le tableau généalogique demeuré annexé à l'acte garantissant la détermination de la dévolution successorale, et qu'à aucun moment le travail et les honoraires de la SAS [28] n'ont été remis en cause par les héritiers concernés qui ont attendu l'année 2016 et la fin du règlement de la succession par le notaire et des diligences du généalogiste pour contester ses honoraires.
Egalement les consorts [VH] ont signé entre le 18 juin 2015 et le 21 juillet 2015 les documents qui leur avaient été adressés par la SAS [28] à charge de lui retourner pour transmission au notaire, à savoir, les autorisations données aux assurances de verser directement au compte de l'étude de Maître [D] [F], le montant des contrats d'assurance-vie souscrits par la défunte ; aucun des héritiers, en retournant ces autorisations, n'a émis la moindre protestation auprès de la SAS [28] concernant le montant de ses honoraires.
C'est vainement que les consorts [VH] concluent à l'inutilité des diligences accomplies par le cabinet de généalogie, au seul motif que Madame [C] [VH] épouse [G] n'aurait mis que 4 h 30 pour retrouver les héritiers de la branche paternelle de feue Madame [Z] [S], alors qu'ils ne produisent aucun élément objectif de nature à établir :
qu'ils avaient effectivement connaissance de leur qualité d'héritiers avant le courrier qui leur a été adressé par la SAS [28], pas plus qu'ils nétablissent l'existence d'une quelconque prise de contact avec le notaire chargé du règlement de la succession avant l'information donnée par le généalogiste ; il résulte au contraire de leurs explications qu'ils ignoraient manifestement le décès de Madame [Z] [S] avec laquelle ils ne soutiennent, ni a fortiori ne démontrent, qu'ils aient jamais entretenu la moindre relation et dont ils prétendaient même être les neveux dans l'assignation.
Ainsi, et contrairement à ce qu'ils affirment, les consorts [VH] ne démontrent pas qu'ils auraient nécessairement connu l'existence de la succession sans l'aide de la SAS [28] dont l'intervention a présenté incontestablement une utilité pour chacun des héritiers.
Il convient également de rappeler que le généalogiste atteste devant le notaire, dans l'acte de notoriété, de l'exactitude de la dévolution successorale et de l'absence d'autres héritiers, ce qui engage sa responsabilité ; de fait, l'acte de notoriété dressé par Maître [D] [F] indique que la dévolution successorale de Madame [Z] [S] a été établie d'après les recherches effectuées par le généalogiste dont le tableau généalogique réalisé dans la ligne maternelle et paternelle est demeuré annexé à l'acte, permettant ainsi d'écarter l'existence d'autres successibles, ce qui a nécessité des démarches importantes et a présenté une utilité incontestable pour les héritiers.
En effet, ainsi que l'explique la SAS [28] il a fallu s'assurer que la défunte n'avait pas eu d'enfants, chercher et retrouver les collatéraux privilégiés, en l'espèce un frère, s'assurer que ce frère était également décédé sans postérité, que la descendance du premier mariage de son père était décédée sans postérité puis étendre les recherches aux enfants de la soeur du père de la défunte dont l'un des fils s'était marié trois fois et faire pour cela, intervenir un généalogiste de [Localité 34], autant de vérifications qui ne pouvaient se faire qu'en consultant tous les actes de naissance au nom du père et tous les actes de naissance au nom de jeune fille de chaque épouse.
Les investigations ont donc été nombreuses pour identifier les cousins au 5ème degré ici en cause.
La SAS [28] a listé l'ensemble des étapes et de ses prestations, lesquelles ont été confirmées dans le courrier du 17 décembre 2015 de la Chambre Interdépartementale des Notaires du Cher et de l'Indre et dont il ressort que le réglement de la succession de feue [Z] [S] a été retardé du fait du décès de Monsieur [O] [VH] survenu peu de temps après avoir été retrouvé par le généalogiste et qui a duré presque 3 ans, l'épouse du de cujus étant également décédée peu de temps après et les enfants étant restés taisants, de sorte que la succession a été déclarée vacante et a dû être gérée par l'Etat.
Enfin, il n'est pas contesté qu'outre l'actif net de succession, les consorts [VH] (branche paternelle) ont également pu percevoir des sommes réglées au titre de contrats d'assurance vie qui leur ont été révélés par la SAS [28], ainsi que l'indique Madame [R] [VH] épouse [M] dans son courrier du 07 octobre 2015 qui écrit "J'ai eu connaissance par le cabinet [28] de l'ensemble des comptes concernés par cette succession : 2 contrats d'assurance vie au [33], 4 contrats d'assurance vie à la [32]."
Il est enfin établi par les échanges de mails entre l'étude de Maître [D] [F] et la SAS [28] que cette dernière est également intervenue au stade de la déclaration de succession qu'elle a pu faire rectifier en faveur des héritiers.
En l'espèce, la rémunération à hauteur de 40 % HT (47,84 %'TTC) n'apparaît donc pas excessive au regard du service rendu, puisque c'est grâce à l'intervention de la SAS [28] que les consorts [VH] ont eu à la fois connaissance du décès de Madame [Z] [S], de l'identité du notaire en charge de la succession, de leur vocation héréditaire, de l'étendue de leurs droits dans la succession et au titre des contrats d'assurance vie et qu'il a été démontré que sans les recherches de la SAS [28], les consorts [VH] n'auraient jamais hérité.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé de ce chef.
2°) Sur la prise en compte des contrats d'assurance-vie dans l'assiette du calcul de la rémunération de la SAS [28]
Les consorts [VH] reprochent au jugement entrepris, d'avoir dit que la rémunération du généalogiste devait être calculée en tenant compte des sommes leur revenant au titre des contrats d'assurance-vie, alors qu'ils soutiennent que ces sommes sont, en vertu de l'article L 132-12 du code des assurances, hors succession et sans rapport avec la qualité d'héritiers des bénéficiaires et que ce sont les assureurs qui ont retrouvé les bénéficiaires de ces contrats et leur ont réglé directement les sommes leur revenant.
En l'espèce, il est constant qu'il est indiqué dans la convention de révélation de succession signée par chacun des héritiers [VH], que : "En contrepartie de cette révélation, l'Héritier céde, délègue et transporte aux [28], à titre d'honoraires, une quotité de l'actif mobilier (y compris tout contrat d'assurance) et immobilier devant lui revenir quelle qu'en soit l'importance, la nature ou l'origine, calculée sur la part nette revenant à l'Héritier, après déduction du passif, des droits de succession, des frais de recherches et de règlement..."
Ainsi, outre le fait qu'il a déjà été démontré que c'est la SAS [28] qui a permis de retrouver les contrats d'assurance-vie souscrits par Madame [Z] [S], aucun élément ne permet d'exclure de l'assiette de la rémunération de l'étude généalogique, les sommes réglées au titre des contrats d'assurance-vie, dès lors que cet élément y a été expressément inclus par la commune volonté des parties lors de la conclusion du contrat et il est donc indifférent que les capitaux versés à ce titre ne constituent pas fiscalement un élément de l'actif mobilier de la succession de la défunte.
Le jugement qui a considéré que la rémunération contractuellement prévue en faveur de la SAS [28] englobait les sommes dues au titre des contrats d'assurance-vie de la défunte sera donc confirmé de ce chef.
Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [Z] [S] avait souscrit des contrats d'assurance-vie auprès du [33], lequel a transmis directement aux bénéficiaires les sommes leur revenant.
Elle avait également souscrit des contrats d'assurance-vie auprès de la [32], soit :
- contrat n° 365 802620 17 : 1 524,49 euros ;
- contrat n° 802 086 070 09 : 5 343,34 euros ;
- contrat n° 366 857508 10 : 4 573,47 euros ;
- contrat n° 445 155269 21 : 75 034,45 euros.
Il résulte du décompte définitif d'administration et de répartition de la succession de Madame [Z] [S] établi le 21 février 2018 par Maître [D] [F], que la [32] n'a transmis à l'Office notarial que les sommes suivantes, le reste ayant été directement versé par la [32] aux héritiers, précision faite qu'aucun versement n'était prévu pour Madame [B] [VH] :
- 1 865,52 euros pour Monsieur [W] [VH],
- 1 865,52 euros pour Madame [H] [VH] épouse [U],
- 1 865,52 euros pour Madame [R] [VH] épouse [M],
- 1 865,52 euros pour Madame [C] [X] [VH] épouse [G],
- 6 981,25 euros pour Madame [C] [T] [VH] divorcée [GR].
Ces sommes ont été adressées le 15 mars 2016 par Maître [D] [F] à la SAS [28].
Il résulte de ce même décompte que la SA [27] a transmis à Maître [D] [F] au titre du contrat d'assurance-vie souscrit par Madame [Z] [S], les sommes suivantes :
- 526,50 euros pour Monsieur [W] [VH],
- 526,50 euros pour Madame [H] [VH] épouse [U],
- 526,50 euros pour Madame [R] [VH] épouse [M],
- 526,50 euros pour Madame [B] [VH],
- 526,50 euros pour Madame [C] [X] [VH] épouse [G],
- 526,50 euros pour Madame [C] [T] [VH] divorcée [GR].
Ces sommes ont été adressées le 21 février 2018 par Maître [D] [F] à la SAS [28].
Enfin, Maître [D] [F] a transmis le 08 décembre 2015 à la SAS [28] au titre des sommes revenant aux consorts [VH] sur l'actif net de la succession de Madame [Z] [S], les sommes suivantes :
- 5 256,59 euros pour Monsieur [W] [VH],
- 5 256,59 euros pour Madame [H] [VH] épouse [U],
- 5 256,59 euros pour Madame [R] [VH] épouse [M],
- 5 256,59 euros pour Madame [B] [VH],
- 11 022,58 euros pour Madame [C] [X] [VH] épouse [G],
- 5 561,58 euros pour Madame [C] [T] [VH] divorcée [GR].
Contrairement à ce que soutiennent Monsieur [W] [VH] et Madame [R] [VH] épouse [M], il résulte des justificatifs communiqués par la SAS [28] qu'ils ont bien perçu chacun une somme de 723 euros de la part du généalogiste.
La SAS [28] ne rapportant pas la preuve d'avoir transmis une quelconque autre somme aux co-héritiers, elle a retenu, dans l'attente de l'issue du litige, les sommes suivantes, correspondant à la totalité des sommes leur revenant selon le décompte suivant :
- pour Monsieur [W] [VH] : 5 256,59 euros + 1 865,52 euros + 526,50 euros = 7 648,61 - 723 euros = 6 925,60 euros ;
- pour Madame [H] [VH] épouse [U] : 5 256,59 euros + 1 865,52 euros + 526,50 euros = 7 648,61 euros ;
- pour Madame [R] [VH] épouse [M] : 5 256,59 euros + 1 865,52 euros + 526,50 euros = 7 648,61 - 723 euros = 6 925,60 euros ;
- pour Madame [B] [VH] : 5 256,59 euros + 526,50 euros = 5 783,09 euros ;
- pour Madame [C] [X] [VH] épouse [G] : 11 022,58 euros + 1 865,52 euros + 526,50 euros = 13 414,60 euros ;
- pour Madame [C] [T] [VH] divorcée [GR] : 5 561,58 euros + 6 981,25 euros + 526,50 euros = 13 069,33 euros.
Il n'est pas contesté que les consorts [VH] ont perçu directement des sommes au titre des contrats d'assurance-vie souscrits par feue Madame [Z] [S] auprès de la [32] et du [33].
Les consorts [VH] n'ayant pas fait connaître à la SAS [28], malgré ses demandes réitérées, le montant de ces sommes, le premier juge a dit, qu'afin de pouvoir déterminer le montant exact de la rémunération du généalogiste, il appartiendra aux consorts [VH] de justifier des sommes directement perçues au titre des contrats d'assurance-vie de Madame [Z] [S] de la part de la [32] et/ou du [33].
Les consorts [VH] ne s'étant jamais exécutés la SAS [28] a établi des conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état aux fins de voir les consorts [VH] condamnés à communiquer au généalogiste l'ensemble des justificatifs des sommes perçues dans le cadre des contrats d'assurance-vie souscrits par Madame [Z] [S], dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et passé ce délai, sous une astreinte de 50 euros par jour et par personne.
Les consorts [VH] ayant fini par communiquer les documents sollicités, la SAS [28] n'a pas maintenu cet incident.
Il s'est ainsi avéré que :
- Monsieur [W] [VH], Madame [H] [VH] épouse [U], Madame [R] [VH] épouse [M] et Madame [C] [T] [VH] divorcée [GR] ont perçu directement des assureurs une somme totale chacun de 10 460,48 euros, soit :
* 1 880,45 euros versés par le [33] au titre du contrat PREDISSIME ;
* 3 464,30 euros versés par le [33] au titre du contrat CONFLUENCE ;
* 5 115,73 euros versés par la [32] au titre du contrat d'assurance vie ;
- Madame [C] [X] [VH] épouse [G] a perçu directement une somme totale de 10 465,65 euros, soit :
* 1882,03 euros versés par le [33] au titre du contrat PREDISSIME ;
* 3 467,89 euros versés par le [33] au titre du contrat CONFLUENCE ;
* 5 115,73 euros versés par la [32] au titre du contrat d'assurance vie ;
- Madame [B] [VH] a perçu directement une somme totale de 12 332 euros, soit :
* 1 882,32 euros versés par le [33] au titre du contrat PREDISSIME ;
* 3 468,55 euros versés par le [33] au titre du contrat CONFLUENCE ;
* 6 981,13 euros versés par la [32] au titre du contrat d'assurance-vie.
Il s'ensuit que les comptes entre les parties, après compensation, s'établissent comme suit :
- pour Monsieur [W] [VH] : 10 460,48 euros (montant des contrats d'assurance-vie perçus directement) + 6 925,60 euros (somme retenue par la SAS [28]) = 17 386,08 euros x 47,84 % = 8 317,50 euros (honoraires revenant à la SAS [28]) dont à déduire la somme retenue par le généalogiste de 6 925,60 euros = 1 391,90 euros TTC qu'il sera condamné à payer à la SAS [28] ;
- pour Madame [R] [VH] épouse [M] : 10 460,48 euros (montant des contrats d'assurance-vie perçus directement) + 6 925,60 euros (somme retenue par la SAS [28]) = 17 386,08 euros x 47,84 % = 8 317,50 euros (honoraires revenant à la SAS [28]) dont à déduire la somme retenue par le généalogiste de 6 925,60 euros = 1 391,90 euros TTC qu'elle sera condamnée à payer à la SAS [28] ;
- pour Madame [H] [VH] épouse [U] : 10 460,48 euros (montant des contrats d'assurance-vie perçus directement) + 7 648,61 euros (somme retenue par la SAS [28]) = 18 109,09 euros x 47,84 % = 8 663,38 euros (honoraires revenant à la SAS [28]) dont à déduire la somme retenue par le généalogiste de 7 648,61 euros = 1 014,77 euros TTC qu'elle sera condamnée à payer à la SAS [28] ;
- pour Madame [B] [VH] : 12 332 euros (montant des contrats d'assurance-vie perçus directement) + 5 783,09 euros (somme retenue par la SAS [28]) = 18 115,09 euros x 47,84 % = 8 666,25 euros (honoraires revenant à la SAS [28]) dont à déduire la somme retenue par le généalogiste de 5 783,09 euros = 2 883,16 euros TTC qu'elle sera condamnée à payer à la SAS [28] ;
- pour Madame [C] [T] [VH] divorcée [GR] : 10 460,48 euros (montant des contrats d'assurance-vie perçus directement) + 13 069,33 euros (somme retenue par la SAS [28]) = 23 529,81 euros x 47,84 % = 11 256,66 euros (honoraires revenant à la SAS [28]); la SAS [28] ayant retenu une somme de 13 069,33 euros, soit une somme supérieure au montant des honoraires dus par Madame Madame [C] [T] [VH] divorcée [GR], la SAS [28] sera condamnée à payer à Madame [C] [T] [VH] divorcée [GR] la somme de 1 812,67 euros TTC (13 069,33 euros - 11 256,66 euros) avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
- pour Madame [C] [X] [VH] épouse [G] : 10 465,65 euros (montant des contrats d'assurance-vie perçus directement) + 13 414,60 euros (somme retenue par la SAS [28]) = 23 880,25 euros x 47,84 % TTC = 11 424,31 euros (honoraires revenant à la SAS [28]) ; la SAS [28] ayant retenu une somme de 13 414,60 euros, soit une somme supérieure au montant des honoraires dus par Madame [C] [X] [VH] épouse [G], la SAS [28] sera condamnée à payer à Madame [C] [X] [VH] épouse [G] la somme de 1 990,29 euros TTC (13 414,60 euros - 11 424,31 euros) avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
3°) Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé concernant les dispositions relatives aux condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Monsieur [W] [VH], Madame [R] [VH] épouse [M], Madame [H] [VH] épouse [U], Madame [B] [VH], Madame [C] [T] [VH] divorcée [GR] et Madame [C] [X] [VH] épouse [G] seront condamnés en cause d'appel à payer à la SAS [28] la somme de 800 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de ce chef de demande.
Monsieur [W] [VH], Madame [R] [VH] épouse [M], Madame [H] [VH] épouse [U], Madame [B] [VH], Madame [C] [T] [VH] divorcée [GR] et Madame [C] [X] [VH] épouse [G] seront condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions :
Y ajoutant :
Dit que la SAS [28] doit restituer les sommes retenues suivantes :
- à Monsieur [W] [VH] : 6 925,60 euros ;
- à Madame [H] [VH] épouse [U] :7 648,61 euros ;
- à Madame [R] [VH] épouse [M] : 6 925,60 euros ;
- à Madame [B] [VH] : 5 783,09 euros ;
- à Madame [C] [X] [VH] épouse [G] : 13 414,60 euros ;
- à Madame [C] [T] [VH] divorcée [GR] : 13 069,33 euros.
Dit que les consorts [VH] sont redevables à la SAS [28] des honoraires suivants :
- pour Monsieur [W] [VH] : 8 317,50 euros,
- pour Madame [R] [VH] épouse [M] : 8 317,50 euros,
- pour Madame [H] [VH] épouse [U] : 8 663,38 euros,
- pour Madame [B] [VH] : 8 666,25 euros,
- pour Madame [C] [T] [VH] divorcée [GR] : 11 256,66 euros,
- pour Madame [C] [X] [VH] épouse [G] : 11 424,31 euros,
Ordonne la compensation entre les sommes dues par la SAS [28] à Monsieur [W] [VH], Madame [R] [VH] épouse [M], Madame [C] [X] [VH] épouse [G], Madame [H] [VH] épouse [U], Madame [B] [VH] et Madame [C] [T] [VH] divorcée [GR] et les sommes dues à la SAS [28] par Monsieur [W] [VH], Madame [R] [VH] épouse [M], Madame [C] [X] [VH] épouse [G], Madame [H] [VH] épouse [U], Madame [B] [VH] et Madame [C] [T] [VH] divorcée [GR],
Condamne Monsieur [W] [VH] à payer à la SAS [28] la somme de 1 391,90 euros TTC au titre de ses honoraires,
Condamne Madame [R] [VH] épouse [M] à payer à la SAS [28] la somme de 1 391,90 euros TTC au titre de ses honoraires,
Condamne Madame [H] [VH] épouse [U] à payer à la SAS [28] la somme de 1 014,77 euros TTC au titre de ses honoraires,
Condamne Madame [B] [VH] à payer à la SAS [28] la somme de 2 883,16 euros TTC au titre de ses honoraires,
Condamne la SAS [28] à payer à Madame [C] [T] [VH] divorcée [GR] la somme 1 812,67 euros TTC au titre des sommes lui revenant suite au décès de Madame [Z] [S],
Condamne la SAS [28] à payer à Madame [C] [X] [VH] épouse [G] la somme de 1 990,29 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre des sommes lui revenant dans la succession de Madame [Z] [S],
Condamne Monsieur [W] [VH], Madame [R] [VH] épouse [M], Madame [H] [VH] épouse [U], Madame [B] [VH], Madame [C] [T] [VH] divorcée [GR] et Madame [C] [X] [VH] épouse [G] en cause d'appel à payer à la SAS [28] la somme de 800 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [W] [VH], Madame [R] [VH] épouse [M], Madame [H] [VH] épouse [U], Madame [B] [VH], Madame [C] [T] [VH] divorcée [GR] et Madame [C] [X] [VH] épouse [G] de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [W] [VH], Madame [R] [VH] épouse [M], Madame [H] [VH] épouse [U], Madame [B] [VH], Madame [C] [T] [VH] divorcée [GR] et Madame [C] [X] [VH] épouse [G] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE