Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 12 JUIN 2023
N° 2023/0832
Rôle N° RG 23/00832 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNPH
Copie conforme
délivrée le 12 Juin 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 09 Juin 2023 à 13h03.
APPELANT
Monsieur [H] [G]
né le 10 octobre 2004 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [V] [W] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [S] [F]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Juin 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2023 à 12h05,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 octobre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le 11 octobre 2022 à 14h15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 mai 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 13h40 ;
Vu l'ordonnance du 09 juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [H] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 10 juin 2023 par Monsieur [H] [G] ;
Monsieur [H] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je veux juste sortir d'ici car j'ai ma femme et mon gosse à [Localité 2] et ils n'ont personne. Je retournerai au pays. Je pars tout seul. Je n'ai pas de passeport. J'ai une adresse, je ne la connais pas mais elle doit se trouver la mairie où j'ai enregistré mon fils à la naissance'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il sollicite l'annulation de la décision déférée pour défaut de motivation, en ce que le juge des libertés et de la détention n'a pas procédé à l'examen d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée de la rétention, conformément à la décision rendue par la cour de justice de l'Union européenne le 8 novembre 2022.
Il fait valoir en outre que la préfecture n'a pas satisfait son devoir de diligences.
Il sollicite en conséquence la mise en liberté de M. [G].
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il expose que le contrôle de la légalité du placement en rétention a été fait au moment de la 1ère prolongation et que le juge des libertés et de la détention a bien vérifié les diligences réalisées.
Il précise que la préfecture se trouve dans l'attente d'une réponse à la demande de laissez-passer dont les délais ne sont pas imputables à l'administration et qu'une relance n'est pas prévue par le CESEDA et mal perçue par les autorités étrangères.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
* Sur la demande d'annulation de la décision du premier juge :
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le juge des libertés et de la détention saisi par le préfet d'une demande de seconde prolongation de la rétention a vérifié l'existence de diligences effectuées pendant la première période de rétention en vue de l'éloignement de l'étranger, a vérifié que les conditions de la prolongation étaient satisfaites et a écarté la possibilité d'une assignation à résidence à défaut de garanties de représentation effectives.
Ce faisant, il a satisfait à son obligation de vérifier la régularité de la rétention ainsi que la possibilité d'une assignation à résidence, en motivant sa position.
La demande en annulation de la décision déférée sera en conséquence rejetée.
* Sur le défaut de diligences préfectorales :
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [G] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 10 mai 2023 et l'administration, par courrier du même jour, a sollicité le consul général de la République algérienne afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer. Ce dernier a été entendu par les autorités consulaires le 24 mai 2023 mais l'Algérie, qui a été relancé le 8 juin 2023, n'a pas donné sa réponse à ce jour.
L'administration justifie ainsi de la réalisation des diligences utiles à l'éloignement de l'étranger dans les meilleurs délais, étant précisé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Le moyen sera donc rejeté.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, le défaut de remise d'un passeport en cours de validité et de justification d'une adresse stable ne permet pas de prononcer une assignation à résidence.
La décision déférée sera en conséquence validée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 09 Juin 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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