Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
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[Adresse 12]
[Localité 7]
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2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 01 Avril 2025
minute n°
N° RG 23/02501 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MHAP
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[Y] [J] épouse [I]
C/
[E] [I]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC Me VAUBOIS
CCC dossier
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l'audience du 03 Décembre 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 25 Février 2025 prorogé au 01 Avril 2025
ENTRE :
[Y] [J] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8] (TUNISIE)
domiciliée : chez CCAS 1028577
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/165 du 08/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Comparant et plaidant par Maître Gwenola VAUBOIS de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES - 111
ET :
[E] [I]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10] (TUNISIE)
[Adresse 14]
[Localité 10] (TUNISIE)
Non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [J] et M. [E] [I], tous deux de nationalité tunisienne, se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 9] (Tunisie), ayant déclaré à l’acte de mariage tunisien avoir opté pour le régime de la communauté de biens.
Un enfant est issu de cette union : [P] [I] né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 13] (Italie).
Par acte de commissaire de justice délivré aux autorités étrangères tunisiennes compétentes le 2 mai 2023, Mme [Y] [J] a fait assigner son époux en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 septembre 2023 à 9 heures, se réservant de fonder sa demande en divorce par premières conclusions au fond.
A l’audience, seule Mme [Y] [J] était présente et assistée de son conseil.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 14 novembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- déclaré la juridiction française compétente pour statuer sur le divorce de Mme [Y] [J] et M. [E] [I], sur leur régime matrimonial, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
- dit que la loi tunisienne est applicable au divorce des époux et à leur régime matrimonial ;
- dit que la loi française est applicable aux obligations alimentaires entre époux et concernant les enfants, ainsi qu’à la responsabilité parentale ;
- fixé la date des effets des mesures provisoires à compter du 2 mai 2023 ;
- constaté la résidence séparée des époux à l’introduction de la demande en divorce ;
- accordé à Mme [Y] [J] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [P] [I] ;
- fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
- réservé le droit de visite de M. [E] [I] ;
- fixé à la somme de 120 euros par mois la contribution de M. [E] [I] à l’entretien et l’éducation de l’enfant, avec indexation le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 ;
- écarté le paiement de cette contribution par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
- rejeté la demande de partage des frais exceptionnels de l’enfant ;
- réservé les dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 20 mars 2024 à M. [I], auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [Y] [J] sollicite de voir le juge :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 31 alinéa 3 du code du statut personnel tunisien ;
- ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ;
- donner acte à Mme [J] de ce qu’elle reprendra l’usage de son nom de famille ;
- dire qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
- condamner M. [I] au paiement d’une rente viagère de 200 euros par mois ;
- condamner M. [I] au paiement de la somme de 5000 euros en réparation du préjudice moral ;
- juger que Mme [J] exercera seule l’autorité parentale ;
- fixer la résidence de l’enfant [P] chez sa mère ;
- réserver le droit de visite et d’hébergement de M. [I] ;
- fixer à 120 euros par mois la contribution de M. [I] à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
- fixer le partage par moitié des frais exceptionnels de l’enfant ;
- statuer ce que de droit sur les dépens, étant précisé que Mme [J] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
M. [I] n’a pas constitué avocat.
L’enfant n’est pas en âge d’avoir le discernement pour être entendu, assisté d’un avocat, dans la présente procédure le concernant en application de l’article 388-1 du code civil.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée auprès du juge des enfants.
L’instruction de la procédure a été clôturée le 1er octobre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 3 décembre 2024.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 25 février 2025, puis prorogée au 1er avril 2025.
M. [I], régulièrement cité en [16] par remise au parquet d’un acte destiné à être notifié dans un autre Etat, est défaillant. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 2 mai 2023 par Mme [Y] [J] à l’égard de M. [E] [I],
DÉCLARE que la juridiction française est compétente pour statuer sur le divorce des époux, leur régime matrimonial, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
DÉCLARE la loi tunisienne applicable au divorce et au régime matrimonial des époux ;
DÉCLARE la loi française applicable aux obligations alimentaires entre époux et concernant l’enfant, ainsi qu’à la responsabilité parentale ;
PRONONCE, à la demande de l’épouse en application de l’article 31 3) du Code du statut personnel tunisien, le divorce des époux :
Mme [Y] [J], née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8] (Tunisie),
Et
M. [E] [I], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10] (Tunisie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 9] (Tunisie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu'à défaut l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [Y] [J] de sa demande de condamnation de M. [E] [I] à la somme de 5000 euros en réparation d’un préjudice moral ;
REQUALIFIE la demande de Mme [Y] [J] au titre de la réparation de son préjudice matériel en demande au titre de la prestation compensatoire ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire de Mme [Y] [J], ainsi requalifiée ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de Mme [Y] [J] sur l’usage du nom de l’époux et la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;
ACCORDE à Mme [Y] [J] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de son fils l’enfant mineur :
[P] [I], né le [Date naissance 5] 2016 ;
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit, en conséquence, être informé des choix importants concernant l’enfant, et que ce parent conserve également l’obligation de payer la contribution aux besoins de l’enfant qui est éventuellement mise à sa charge ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de M. [E] [I] à l’égard de l’enfant ;
MAINTIENT à la somme de 120 euros par mois la contribution de M. [E] [I] à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
CONDAMNE M. [E] [I] à payer à Mme [Y] [J] cette contribution toute l’année, mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
ÉCARTE le paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que la pension alimentaire est indexée et revalorisée de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE, dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision fixant la contribution (ordonnance sur mesures provisoires du 14 novembre 2023) et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base ;
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
DIT que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année et que, à défaut, la pension alimentaire n’est plus due ;
RAPPELLE, qu’en l'absence d'intermédiation et en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut recourir à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, pour en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution notamment la procédure de paiement direct des pensions alimentaires entre les mains de l’employeur, saisie-attribution et autres saisies, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le débiteur encourt des sanctions pénales pour abandon de famille, prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal - à titre principal deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende - ;
REJETTE toute demande pour le surplus ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et ses modalités ainsi que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Mme [Y] [J] au paiement des dépens ;
DISPENSE M. [E] [I] du recouvrement des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficie Mme [Y] [J] ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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