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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 30 octobre 2023. 2308859

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2308859

Date de décision :

30 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2023, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 29 octobre 2023, Mme B C, représentée par Me Berdugo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de renouveler son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et, en tout état de cause, avant le 4 novembre 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est en situation irrégulière sur le sol national du fait de l'expiration de sa carte de résident le 25 octobre 2023 et de l'absence de récépissé de renouvellement malgré des tentatives depuis de nombreux mois pour obtenir une convocation à la préfecture des Yvelines dans le cadre de ce renouvellement en l'absence de créneaux disponibles, ajoutant que les prises de contact par courriels et par courrier avec la préfecture afin d'obtenir un rendez-vous pour faire renouveler sa carte de résident et se voir délivrer, dans l'attente, un récépissé sont restées sans réponse, estimant que cette situation est particulièrement préjudiciable dans la mesure où elle se trouve de ce fait placée dans une situation précaire ; - la condition tenant à l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est également remplie, dès lors qu'elle doit effectuer un déplacement professionnel le 5 novembre prochain, dans le cadre de son activité d'auto-entrepreneuse, ce qu'elle ne pourra faire si elle ne dispose pas d'un récépissé de renouvellement de sa carte de résident, expirée depuis le 25 octobre 2023, cette situation portant atteinte à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté d'exercer une activité professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 3. En l'espèce, si la validité de la carte de résident dont Mme B C, ressortissante camerounaise née le 3 janvier 1981, est venue à expiration le 25 octobre 2023 et si l'intéressée ne dispose plus, depuis cette date, d'un document justifiant de son séjour régulier sur le territoire français, cette situation, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas de nature, à elle-seule, à caractériser la situation particulière d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Mme C ne justifie pas de manière probante que son activité professionnelle d'auto-entrepreneuse dans le domaine de l'organisation d'événements et de la promotion culturelle à l'étranger est ou risquerait à très brève échéance d'être compromise. Si la requérante justifie avoir conclu le 10 octobre 2023 avec l'institut français au Nigéria une convention prévoyant une prestation de coordination et de gestion administrative d'événements organisés au Nigéria du 5 au 11 novembre 2023, elle n'établit pas, ainsi qu'elle le soutient, que l'exécution de cette convention exigerait sa présence dans ce pays. La production d'une attestation établie le 27 octobre 2023 par l'attaché audiovisuel auprès de l'ambassade de France au Nigéria, aux termes de laquelle la présence de Mme C serait requise, ne présente pas un caractère suffisamment probant, en l'absence notamment de production de tout document de voyage ou de séjour au Nigéria pour la période en cause. Par suite, en l'état de l'instruction, Mme C ne fait pas état d'une situation d'urgence, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de nature à justifier qu'il soit statué sur sa demande dans un délai de quarante-huit heures. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme C doit être rejetée, en ce compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Versailles, le 30 octobre 2023. Le juge des référés, signé S. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308859

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