Cour de cassation, 18 avril 1969. 68-90.378
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
68-90.378
Date de décision :
18 avril 1969
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR, Vu la connexité, joint les pourvois ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1863 et 1865 du Code général des impôts, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'infractions relevées par le procès-verbal en date du 2 juillet 1963 ; "alors que ce procès-verbal, qui fait état de variations successives des dires de André X... exprimés au cours de conversations officieuses, avait été établi en méconnaissance des droits de la défense, ainsi que X... le faisait notamment valoir dans ses conclusions écrites du 3 décembre 1966 auxquelles il n'a pas été répondu" ;
Attendu s'il est vrai que X... aurait argué, devant les juges correctionnels, de la nullité du procès-verbal du 2 juillet 1963 tirée de l'inobservation de l'article 1649 septies du Code général des impôts, les conclusions devant les juges d'appel n'ont pas repris cette exception ; Que d'ailleurs les investigations des agents des Contributions indirectes avaient pour objet de s'assurer de l'exactitude des déclarations des recettes de vins faites par le demandeur et non la vérification de la comptabilité du déclarant en vue d'un rehaussement ; Qu'aucun grief n'a été fait au regard de la quantité des liquides déclarés, mais de leur qualité ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne fait pas mention des textes qu'il applique, après avoir partiellement réformé un jugement dont les énonciations relatives aux textes applicables étaient elles-mêmes erronées" ; Attendu que le moyen manque par le fait qui lui sert de base ; que l'arrêt attaqué énonce en effet les textes appliqués au regard des infractions relevées ; Qu'au surplus l'arrêt, en confirmant dans toutes leurs dispositions les deux jugements entrepris, s'est ainsi référé aux mentions légales qui s'y trouvent ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 166 à 168 du Code du vin, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a jugé que X... avait fait une fausse déclaration de récolte et faussement revendiqué l'appellation de vins doux naturels pour 40 hectolitres à l'hectare, ces 40 hectolitres provenant de trop jeunes vignes ; "alors qu'aucun texte n'interdit la production de vins en provenance de cépages récents, si ces vins présentent les qualités requises" ;
Attendu que pour calculer le rendement à l'hectare du vignoble susceptible de conférer droit à appellation "vin doux naturel", les juges d'appel, au vu des éléments du dossier, énoncent que X... a fait entrer dans ses déclarations pour une production de plusieurs dizaines d'hectolitres à l'hectare, la production de jeunes plantations de l'année ou de l'année précédente, alors que les plantations de l'année ne fournissent aucune production et que ceux d'une année ne peuvent produire que 10 hectolitres de moûts au maximum ; Attendu qu'en s'exprimant ainsi la Cour d'appel n'a pas entendu affirmer un élément caractériistique de l'infraction relevée et tirée de l'âge des plantations, mais seulement énoncer une appréciation de fait, laquelle est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 8 de la loi du 6 mai 1919 modifiée relative aux appellations contrôlées, des articles 21 et 47 du Code du vin, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a jugé que X... était coupable d'avoir produit sous l'appellation "Côtes du Rhône" une certaine quantité de vins doux naturels d'appellation "Rasteau" ; "alors qu'à l'époque des faits incriminés et jusqu'en 1961, une pratique constante nécessairement connue de l'Administration elle-même, avait permis de commercialiser sous cette forme les excédents de vin "Rasteau" ; Attendu que c'est à bon droit que la Cour d'appel a retenu la prévention de fausse déclaration d'origine pour 1230 hectolitres de vins doux naturels d'appellation "Rasteau" ; Qu'en effet, X... avait déclaré la production obtenue de 58,8 hectolitres par hectare, dans la limite légale de 35 hectolitres à l'hectare comme vin doux naturel "Rasteau",, et le surplus comme vin d'appellation d'origine "Côtes du Rhône", alors que cet excédent avait perdu droit à toute sorte d'appellation ; Que la tolérance administrative invoquée, à la supposer exacte, ne pouvait créer un droit au profit du déclarant ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des textes visés aux troisième et quatrième moyens, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que pour déclarer X... coupable d'avoir enfreint la réglementation des appellations contrôlées "Côtes du Rhône" et "Gigondas", l'arrêt attaqué, se fondant sur de simples hypothèses, a affecté au quantum des vins doux naturels une production qui relevait des appellations contrôlées litigieuses" ; Attendu qu'aux termes du décret n° 55-1525 du 29 novembre 1955, l'appellation "Côtes du Rhône - Gigondas" et "Côtes du Rhône" est réservée à la production provenant d'une aire déterminée et de cépages et de conditions de culture particulière qu'au nombre de celles-ci, le texte susvisé écarte les superficies de vignes n'ayant pas atteint la quatrième année de production ; Attendu que c'est dès lors à bon droit que les juges du fait ont relevé pour inexactes les déclarations faites sous l'appellation "Côtes du Rhône - Gigondas", de vins produits par 2,90 hecctares et 6,70 hectares de cépages n'ayant pas eu leur quatrième feuille ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le pourvoi de l'Institut national des appellations d'origine et le sixième moyen au soutien du pourvoi de X... réunis et pris de la violation de l'article 416 du Code des impôts, ensemble violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, pour défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; et de la violation de l'article 1382 du Code civil et des règles de la preuve, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a attribué des dommages-intérêts considérables à l'Institut national des appellations d'origine et aux syndicats qui s'étaient portés parties civiles, sans que ces organismes eussent apporté la moindre preuve du préjudice collectif qu'ils invoquaient ; "et encore en ce que la Cour d'appel, infirmant partiellement la décision des premiers juges, a relaxé le sieur X... du chef de fausse déclaration de récoltes et de fabrication de 120 hectolitres de vin doux naturel provenant de vignes de Muscat ; "alors qu'étant acquis, et, du reste, non contesté que le sieur X... avait déclaré une quantité de vin doux naturel supérieure au rendement autorisé, il n'y avait pas lieu d'opérer une distinction entre les diverses provenances de vin doux naturel, distinction non sollicitée du reste par le prévenu" ;
Attendu que c'est à bon droit que la Cour d'appel a reçu l'Institu national des appellations d'origine en sa constitution de partie civile et a, pour partie, fait droit à ses demandes de dommages-intérêts dès lors qu'elle retenait X... dans les liens de la prévention ; Attendu en effet, que les syndicats professionnels formés conformément à la loi du 21 mars 1884, pour la défense des intérêts généraux du commerce des boissons, sont recevables à exercer l'action civile en ce qui concerne les infractions aux lois et règlements sur les boissons, de nature à porter préjudice à l'ensemble de leurs adhérents ; qu'il en est ainsi en l'espèce ;
Attendu encore qu'aux termes de l'article 23 du décret du 30 juillet 1935, l'Institut national des appellations d'origine peut dans les mêmes conditions que les syndicats professionnels contribuer à la défense des appellations d'origine et conformément à l'article II, titre premier, du livre III du Code du travail, se constituer partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'ils représentent ; Mais attendu que l'I.N.A.O. est par contre, sans qualité pour critiquer la disposition de l'arrêt relaxant X... de la prévention de fausse déclaration de récolte et fabrication de 120 hectolitres de vin doux muscat en 1960, et de ce fait, accorder une réparation de ce chef à l'Institut national des appellations d'origine ; Qu'en effet, le vin doux naturel, sans appellation d'origine, quel que soit le cépage, tel que le muscat dont il est issu, n'entre pas dans les boissons que l'Institut national est habilité à défendre ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois.
Président : M. Rolland, conseiller doyen, faisant fonctions - rapporteur : M. Mazard - Avocat général : M. Barc - Avocats : MM. Giffard, Coulet et Jolly.
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