Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRÊT DU 22 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/04155 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWN5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 juin 2020
Tribunal Judiciaire de Montpellier - N° RG 11-19-001674
APPELANTS :
Monsieur [R] [I]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nina BAUDIERE SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Madame [U] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nina BAUDIERE SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
S.A.S. Chausson Matériaux
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 1er juin 2023 prorogé au 22 juin 2023,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 21 février 2018, Monsieur [R] [I] et Mme [U] [Y] ont ouvert un compte de particulier pour régler des achats et approvisionnements nécessaires dans le cadre de travaux de construction de leur habitation auprès de la société Chausson Matériaux qui leur a établi un devis de fourniture de matériaux daté du 1er juin 2018 pour un montant de 26.911,49 € TTC, lequel n'a pas été signé par les clients mais dont les causes ont été réglées mensuellement et sans aucune difficulté à compter du 15 juin suivant, sur présentation des factures successives du fournisseur.
En parallèle, le 21 février 2018, Mme [Y] avait signé une autorisation de retrait de marchandise en faveur de M. [D] [G], artisan maçon qui était chargé du chantier.
Les 30 novembre 2018 et 31 décembre 2018, le fournisseur a réclamé aux clients le paiement de deux nouvelles factures portant les n°s 09657337 et 09740558, d'un montant respectif de 8.931,23 € et 31,56 €.
Après déduction de trois avoirs de 2.697,88 €, 232,98 € et 158,12 €, le fournisseur a réclamé au total le paiement d'une somme supplémentaire de 5.417,65 €, créance que les clients ont formellement contestée par le biais de deux courriers en date des 19 décembre 2018 et 8 janvier 2019.
C'est dans ce contexte que, par acte du18 juillet 2019, la société Chausson Matériaux a fait assigner M. [I] et Mme [Y] en paiement de cette somme de 5.417,65 € majorée des intérêts au taux de la BCE plus dix points et d'une autre, pour un montant de 812,64 €, au titre de la clause pénale.
Les défendeurs ont contesté ces dettes et, à titre reconventionnel, ont invoqué un manquement du fournisseur à ses obligations d'information et de loyauté pour réclamer sa condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Vu le jugement du 25 juin 2020, par lequel - sous le bénéfice de l'exécution provisoire - le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- accueilli la demande principale, en condamnant solidairement M.[I] et Mme [Y] à verser à la SAS Chausson Matériaux la somme totale de 5.417,65 € au titre de la facture n°09657337 du 30 novembre 2018 et de la facture n°09700558 du 31 décembre 2018, avec intérêts au taux de la banque centrale européenne majoré de dix points de pourcentage à compter de l'échéance des factures,
- réduit la clause pénale, en condamnant solidairement M. [I] et Mme [Y] à verser à la société Chausson Matériaux la somme de 1 € à ce titre,
- accueilli la demande indemnitaire présentée à titre reconventionnel par les défendeurs, en condamnant la société Chausson Matériaux à leur verser une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect de l'obligation d'information et le non-respect de la bonne foi dans l'exécution de ses obligations,
- ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties,
- rejeté les demandes de M. [I] et Mme [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie prendra en charge ses frais irrépétibles,
- condamné la société Chausson Matériaux aux entiers dépens,
- débouté les parties du surplus des demandes,
Vu la déclaration d'appel de M. [I] et Mme [Y] en date du 5 octobre 2020,
Vu l'appel incident de la société Chausson Matériaux au termes de ses premières conclusions en date du 24 février 2021,
Vu les dernières conclusions du 21 février 2023 par lesquelles M. [I] et Mme [Y] demandent à la cour - sans compter les demandes de 'dire et juger' et 'constater' qui ne constituent pas des prétentions - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, en substance, de débouter la société Chausson Matériaux de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement des sommes suivantes :
- 8.931,23 € correspondant aux factures litigieuses (sous réserve d'une déduction des avoirs) à titre de dommages et intérêts, subsidiairement au titre de la perte de chance et s'il y a lieu, prononcer la compensation des sommes dues entre les parties outre le remboursement des intérêts de retard arrêtés au 30 juillet 2020 et réglés par eux pour un montant de 812,64 €,
- 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions prises le 24 février 2023 pour le compte de la société Chausson Matériaux qui demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa créance principale et de le réformer en ce qu'il a alloué à M. [I] et Mme [Y] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts et en ce qu'il a réduit à 1 € le montant de la clause pénale et, en substance, de :
- débouter M. [I] et Mme [Y] de l'ensemble de leurs prétentions,
- condamner solidairement ces derniers à lui payer, en sus des sommes déjà allouées en première instance :
- 812,64 € au titre de la clause pénale contractuelle,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais de dépens avec droit de recouvrement direct au profit de leur avocat,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 mars 2023,
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les sommes facturées par le fournisseur
Les appelants soutiennent qu'ils n'ont jamais accepté de faire l'acquisition des matériaux mentionnés dans les deux dernières factures émises par la société Chausson Matériaux, lesquelles augmentent de 34% le devis qui avait initialement été établi pour l'achat de ceux jugés nécessaires pour la construction de leur maison.
Ils font valoir que ces factures correspondent non à des bons de livraison comme retenu par le tribunal, mais à 17 des bons d'enlèvement signés par diverses personnes ainsi qu'à un bon de livraison unique. Ils en déduisent qu'il n'était pas possible de présumer, sur la base de ces éléments, qu'ils avaient bénéficié de ces matériaux.
Il convient de rappeler que les deux factures litigieuses, qui sont datées respectivement des 30 novembre 2018 et 31 décembre 2018, portent pour la première sur une somme de 8.931,23 € correspondant aux 18 bons d'enlèvement et de livraison mentionnés par les appelants et, pour la seconde, sur celle de 31,56€ correspondant à des intérêts de retard pour 26,30 € augmentés de la TVA à 20 %.
Par ailleurs, et comme le fait justement valoir l'intimée sur laquelle repose la charge de prouver sa créance dont elle demande le paiement, M. [I] et Mme [Y] avaient - parallèlement à l'ouverture d'un compte chez Chausson Matériaux et à l'établissement du devis initial le 21 février 2018 - expressément mandaté leur artisan, M. [D] [G], pour procéder au retrait des marchandises au sein du magasin et ce, sans limitation de durée.
Or, il ressort également des propres pièces des intimés qu'alors que Mme [Y] s'était inquiétée d'un dépassement du devis initial de l'ordre de 3.300 € dans un mail du 3 août 2018 adressé à M. [R] [J], représentant la société Chausson Matériaux, elle lui a finalement indiqué une demie heure plus tard qu'elle venait 'd'avoir des explications complètes et satisfaisantes de J. [G] à ce sujet', ce qui démontre que l'artisan avait reçu mandat non seulement de retirer les matériaux commandés, mais également de passer seul commande de matériaux nécessaires à l'édification de la maison, sans en référer à ses mandants -, ce qui est corroboré par l'échange de mails intitulé 'Facturation chantier [I]' entre le représentant de la société Chausson Matériaux et l'artisan, le premier attirant l'attention du second sur l'importance du dépassement du devis initial.
De même, M. [I] et Mme [Y] ne peuvent utilement affirmer qu'ils ignorent si les matériaux visés dans le nouveau devis ont bien été utilisés par l'artisan pour l'édification de leur maison, alors d'une part qu'ils n'ont pas mis en cause M. [G] pour l'interroger à ce sujet ou engager sa responsabilité dans le cadre du mandat qui lui avait été donné et, d'autre part, qu'ils ont fait l'aveu de l'utilité de ces matériaux et de leur livraison en indiquant ceci, en page 7 de leurs conclusions de première instance: 'il n'est pas contesté que les éléments (figurant sur les factures litigieuses) étaient nécessaires. Au contraire, certains éléments auraient dû être mentionnés dans le devis initial amenant ainsi à des dépassements très importants qui auraient dû être calculés initialement'.
La preuve de la créance invoquée par le fournisseur est donc rapportée, sauf en ce qui concerne les intérêts de retard facturés le 31 décembre 2018 pour 31,56 € que rien ne vient justifier en l'absence de convention écrite et signée par les parties susceptible d'en déterminer les conditions et le montant.
Le jugement sera donc confirmé sur le principe, mais réformé sur le montant de la créance qui sera réduit à la somme de 5.386,09 € après déduction des avoirs mentionnés par la société Chausson Matériaux sur son relevé de compte en date du 7 janvier 2019 et rejet des prétentions au titre des intérêts facturés le 31 décembre 2018.
S'agissant des intérêts, en l'absence de preuve de la réception de la facture du 30 novembre 2018, ils ne pouvaient courir avant toute mise en demeure. Or, il résulte des pièces versées aux débats que M. [I] et Mme [Y] ont seulement eu connaissance de la réclamation de la société Chausson Matériaux le 19 décembre 2018, ainsi que cela résulte de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'ils ont adressé en réponse le 8 janvier 2019.
Par ailleurs, à défaut de devis signé et de contrat écrit entre les parties, le fournisseur ne peut réclamer à ces clients - consommateurs profanes - que le paiement des intérêts au taux légal.
Le jugement sera également réformé en ce sens.
Sur la responsabilité du fournisseur :
Le tribunal a accueilli à concurrence de 1.000 € la demande indemnitaire présentée à titre reconventionnel par M. [I] et Mme [Y], cela après avoir rappelé les dispositions des articles L.111-1 alinéa 2 du code la consommation et 1104 du code civil et constaté :
- que le devis initial avait été dépassé de plus de 20 %,
- qu'il s'en inférait une vraisemblable sous-évaluation des matériaux nécessaires dans le devis initial,
- qu'en toute bonne foi, le fournisseur aurait dû aviser son cocontractant du dépassement du devis et lui notifier les conditions tarifaires des nouvelles ventes, afin de leur permettre de comparer les prix, la qualité du service rendu et tout autre élément pertinent avec un autre partenaire.
Au soutien de son appel incident, la société Chausson Matériaux conteste avoir commis une faute à l'égard des clients qui avaient mandaté leur artisan, lequel avait fait le choix de commander des matériaux complémentaires dont certains étaient plus onéreux du fait de leur qualité et de leur plus grande facilité de pose - ce dont elle ne pouvait être tenue pour responsable.
La cour observe - à l'instar du premier juge - que le fournisseur s'est contenté d'échanges avec l'artisan, sans jamais prendre attache avec ses clients qui pourtant suivaient de près le montant des factures et avaient expressément fait état de leur difficulté au vu du dépassement du budget initial pour plus de 3.300 € dans un mail envoyé le 3 août 2018. Le montant de la facture émise par la société Chausson Matériaux en novembre suivant démontre que cette dernière n'a fait aucun effort à l'égard de M. [I] et Mme [Y] et, au contraire, a fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution de la relation contractuelle, à l'égard de ses clients, qui en - leur qualité de consommateurs profanes - étaient créanciers d'une obligation générale d'information et de conseil.
S'agissant du préjudice subi, les appelants réclament la condamnation de l'intimée à leur payer une somme équivalente au montant de la facture en litige.
Cependant, il ne peuvent justifier d'un dommage de cette importance alors qu'ils ont bénéficié des matériaux livrés. La cour estime que le préjudice résultant de la faute du fournisseur sera justement réparé par une indemnité de 2.500 € et le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la clause pénale
La société Chausson Matériaux demande à la cour, dans le cadre de son appel incident, de fixer la clause pénale à la somme de 812,64 € et de réformer par conséquent le jugement qui l'avait réduite à 1 € pour des motifs qui lui paraissent injustifiés au regard des dispositions de l'article 1231-5 du code civil. De leur côté, les appelants concluent au rejet des demandes de l'intimée sur ce point également.
La cour observe que, faute d'avoir adressé un devis à M.[I] et Mme [Y], la société Chausson Matériaux ne justifie d'aucun contrat écrit l'autorisant à leur réclamer le paiement d'une clause pénale.
Le jugement sera donc infirmé et le fournisseur purement et simplement débouté de ses prétentions à ce titre.
Chacune des parties succombant partiellement au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la cour estime devoir infirmer le jugement sur ce point également, faire masse des dépens et dire qu'ils seront supportés par la société Chausson Matériaux à hauteur de 60 % et par M. [I] et Mme [Y] à hauteur de 40 %.
De même, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
- Infirme le jugement entrepris, sur le montant de la créance de la société Chausson Matériaux, les intérêts, la clause pénale, le montant des dommages et intérêts alloués à M. [R] [I] et Mme [U] [Y] ainsi que la charge des dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs, et y ajoutant,
- Condamne solidairement M. [R] [I] et Mme [U] [Y] à payer à la société Chausson Matériaux la somme de 5.386,09 € correspondant à la facture complémentaire datée du 30 novembre 2018, après déduction des avoirs mentionnés par le fournisseur, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2018 ;
- Déboute la société Chausson Matériaux de ses prétentions au titre des intérêts facturés 31,56 € le 31 décembre 2018 ainsi que de la somme de 812,64 € réclamée sur le fondement d'une clause pénale ;
- Fixe à la somme de 2.500 € les dommages et intérêts alloués à M.[R] [I] et Mme [U] [Y] en réparation du préjudice résultant du non-respect de l'obligation générale d'information ainsi que la bonne foi dans l'exécution des obligations ;
- Confirme le jugement pour le surplus, notamment sur la compensation ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront supportés par la société Chausson Matériaux à hauteur de 60 % et par M. [R] [I] et Mme [U] [Y] à hauteur de 40 %.
Le Greffier Le Président