Cour de cassation, 05 février 1991. 90-86.848
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.848
Date de décision :
5 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Victor-Emmanuel de SAVOIE,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 octobre 1990, qui, sur renvoi après cassation, l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS sous l'accusation de coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et infraction connexe à la législation sur les armes ;
Vu le mémoire produit ;
d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 211, 567 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de Victor-Emmanuel de Savoie, devant la cour d'assises sous l'accusation de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;
"aux motifs que la thèse développée par la défense selon laquelle la victime aurait été atteinte par un projectile tiré par le revolver d'un occupant du Mapagia semble aller à l'encontre de l'ensemble des éléments objectifs de la procédure ; qu'elle prend appui sur certaines imprécisions relatives au nombre des détonations perçues par certains témoins, tenant au fait qu'outre les deux coups de feu tirés par l'inculpé plusieurs fusées éclairantes ont été lancées par un plaisancier ; qu'au demeurant pour que Dirk X... ait pu être atteint par une balle en provenance de ce revolver, il faudrait admettre qu'un tireur autre que l'inculpé, se fût trouvé, au même instant, à l'arrière du "Cocke", à l'emplacement qu'occupait précisément Victor-Emmanuel de Savoie ; qu'en outre, des investigations des experts en balistique, il appert qu'il est peu probable qu'une balle de calibre 38 spécial, eu égard à sa faible vitesse initiale, puisse transpercer le plat bord d'un bateau, puis perforer une vitre ; qu'enfin, si comme l'avance le défenseur de l'inculpé, c'était avec le revolver de Guglielmi, que X... aurait été blessé, les premiers enquêteurs auraient dû retrouver les douilles percutées dans les alvéoles du barillet qui ne contenait que quatre cartouches intactes, lorsqu'il fut appréhendé, avant d'être restitué en l'état à son légitime propriétaire ;
"alors qu'une décision de renvoi en cour d'assises ne saurait être légalement justifiée qu'à la condition que la chambre d'accusation ait répondu aux arguments péremptoires dont elle était saisie et par ailleurs affirmé en des termes non équivoques sa certitude de l'existence de charges justifiant le renvoi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce où,
"d'une part, la chambre d'accusation, qui, s'abstenant de rechercher des conséquences sur l'établissement des faits de l'erreur commise au cours de l'exécution de la commission rogatoire du 25 novembre 1985 et ayant consisté à inverser la position de la victime sur le schéma présenté aux d témoins, a ainsi retenu la
thèse de l'accusation toute entière fondée sur cette erreur, et selon laquelle l'auteur du coup de feu mortel se serait trouvé à l'arrière du "Cocke", emplacement qu'occupait précisément Victor-Emmanuel de Savoie, n'a pas en omettant de répondre à cet argument essentiel du mémoire de la défense légalement justifié sa décision ;
"d'autre part la chambre d'accusation qui, pour exclure la possibilité que le coup de feu mortel ait été tiré par une autre arme que celle de Victor-Emmanuel de Savoie, s'est fondée sur l'improbabilité qu'une balle de calibre 38 puisse transpercer le plat bord du bateau, en s'abstenant là encore de répondre à l'argument péremptoire du mémoire de l'inculpé se référant à l'attestation d'un spécialiste armurier indiquant qu'il existait une arme d'apparence très proche du P 38 mais pouvant tirer des balles semi blindées à très fort pouvoir de pénétration fût-ce dans le flanc d'une coque de fibre de verre, n'a pas là non plus justifié de sa décision ;
"et enfin, la chambre d'accusation qui, pour écarter ainsi l'intégralité des éléments à décharge, s'est fondée sur des considérations totalement hypothétiques tenant soit à une faible probabilité ou encore à la prétendue imprécision de témoignages pourtant tous concordants quant à l'existence de plus de deux coups de feu tirés lors de l'accident, n'a pas, en l'état de ces motifs entachés d'insuffisance, caractérisé de manière certaine l'existence de charges justifiant le renvoi de Victor-Emmanuel de Savoie devant la cour d'assises" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 311, 320 du Code pénal, 211, 214, 567 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le renvoi de Victor-Emmanuel de Savoie devant la cour d'assises de Paris sous l'accusation de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;
"aux motifs d'une part que Nicolas Pende a relaté que, debout sur son zodiaque, Victor-Emmanuel de Savoie avait épaulé et avait fait feu à deux reprises dans sa direction, l'un des projectiles ayant même frôlé son visage, qu'il déclare ensuite avoir pu partiellement esquiver un coup de canon de carabine que l'inculpé lui d destinait et, se sentant de nouveau menacé, s'était précipité sur le tireur, l'entraînant avec lui par dessus bord (exposé des faits p. 4) ;
"aux motifs d'autre part que, avant de revenir sur ses déclarations initiales et de contester toute implication personnelle dans la blessure de Dirk X..., l'inculpé avait admis avoir engagé une cartouche dans la chambre de tir, avoir "dans le dessein d'impressionner" son interlocuteur et de "lui faire ressentir plus fortement la détonation", retourné la carabine à l'envers en lui donnant une position horizontale ; avoir tiré deux coups de feu mais "de manière à faire peur et sans viser M. Y...". Victor-Emmanuel de Savoie soutient aujourd'hui, que s'il avait volontairement tiré le premier coup de carabine, le second était parti de manière fortuite parce qu'il avait été déséquilibré (exposé des faits p. 6) ;
"aux motifs qu'une troisième part que le caractère involontaire du départ du second coup de feu ne semble pas compatible avec les
constatations des experts en balistique selon lesquelles pour déclencher un tir sur la carabine d'US 30 MI de l'inculpé, celui-ci a dû exercer sur la queue de détente une pression digitale au moins égale à 2,4 kilos (exposé des faits p. 6) ;
"aux motifs enfin ("sur quoi la Cour" p. 8) que de ces faits se dégage de sérieux indices qui traduisent suffisamment la volonté délibérée de Victor-Emmanuel de Savoie de porter des coups ou d'exercer des violences à l'occasion de son altercation avec Nicolas Pende ;
"alors que, d'une part, l'infraction incriminée par l'article 311 du Code pénal supposant que les coups et blessures ont été causés avec l'intention délibérée de porter atteinte à l'intégrité physique d'autrui, la chambre d'accusation qui, après avoir, simplement relaté les versions divergentes de l'agressé et du présumé agresseur, a prononcé le renvoi de celui-ci devant la cour d'assises sur le fondement du texte susvisé en s'abstenant d'indiquer les éléments qui la conduisent à considérer que les coups de feu tirés par Victor-Emmanuel de Savoie visaient bien Nicolas Pende et donc à privilégier les déclarations du second sur celles du premier n'a pas dès lors en l'état de cette insuffisance de motif caractérisé l'existence de charges justifiant sa décision de renvoi ;
d "alors que, d'autre part, la Cour a d'autant moins justifié sa décision retenant la qualification de l'article 311 du Code pénal que, pour exclure que le second coup de feu soit parti de façon purement accidentelle, elle s'est ainsi fondée seulement sur une partie des conclusions des experts en omettant de prendre en considération celles faisant état de ce que le mécanisme de détente de l'arme de Victor-Emmanuel de Savoie avait été affiné ce qui rendait la pression de détente plus légère que celle mesurée sur les armes identiques, entachant sa décision tout autant de contradiction en donnant ainsi aux conclusions des experts une portée qu'elles n'ont pas, que de violation des droits de la défense par méconnaissance de l'obligation qui lui est faite d'instruire à charge comme à décharge" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour renvoyer Victor-Emmanuel de Savoie devant la cour d'assises sous l'accusation de coups et violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, la chambre d'accusation rapporte les circonstances dans lesquelles celui-ci aurait, le 18 août 1978, pris à partie Nicolas Pende, aurait épaulé la carabine 30 MI dont il s'était muni, et tiré à deux reprises en direction de ce dernier, l'un des projectiles ayant frôlé le visage de l'intéressé ; qu'elle expose ensuite les motifs fondés tant sur des constatations et des expertises, que sur les déclarations initiales de l'inculpé et des témoignages pour lesquels elle considère que c'est l'une des balles ainsi tirées qui aurait atteint Dick X..., lui occasionnant les blessures, cause de sa mort ; que les juges énoncent encore que contrairement aux allégations de l'inculpé l'un des coups de feu ne serait pas parti de façon fortuite et que la victime n'aurait pas davantage pu être touchée par une balle provenant d'un revolver manié par une autre personne ;
Que la chambre d'accusation déduit de ces énonciations le caractère volontaire des violences qui auraient été commises par l'inculpé à l'encontre de Nicolas Pende ainsi que l'existence d'un lien de cause
à effet entre ces violences et la mort de Dick X... ;
Attendu qu'en cet état les juges qui ont, sans insuffisance, répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé ont apprécié la valeur des éléments de preuve qui leur étaient soumis ; qu'ils ont caractérisé l'existence de charges suffisantes contre d Victor-Emmanuel de Savoie d'avoir commis, à supposer les faits établis, le crime défini tant par le dernier alinéa de l'ancien article 309 du Code pénal, applicable au moment des faits, que par le premier alinéa de l'article 311 du même Code, tel que résultant de la loi du 2 février 1981 ;
Attendu que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des crimes, notamment les questions d'intention, et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifie le renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation principale, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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