Cour de cassation, 30 janvier 1991. 90-80.332
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-80.332
Date de décision :
30 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me B... et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Antoine,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 1er décembre 1989, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel de GRENOBLE sous la prévention de corruption et celle d'ingérence ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 23 décembre 1986 ; Vu l'article 684 du Code de procédure pénale ; d Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme,
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé les demandeurs devant le tribunal de grande instance de Grenoble pour y être jugés conformément à la loi, disant qu'à l'audience du jeudi 9 novembre 1989, la chambre d'accusation avait entendu successivement :
Monsieur le président en son rapport, Me Z..., avocat en ses observations pour Antoine Y..., le ministère public en ses réquisitions, Me X..., avocat, en ses observations pour Jacques Lejeune, les avocats des inculpés ayant eu la parole les derniers (arrêt, p. 3 ; "alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, devant la chambre d'accusation, l'inculpé, lorsqu'il est présent, ou son conseil, doit avoir la parole le dernier" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué exactement reproduites au moyen que les avocats des inculpés ont eu la parole en dernier ; Qu'en cet état d'où il ressort, contrairement à ce qui est allégué, qu'il a été donné au conseil d'Antoine Y... la possibilité de présenter à nouveau des observations avant que l'affaire ne fut mise en délibéré, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief du moyen qui, dès lors, ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60 et 177 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Antoine Y... devant le tribunal correctionnel sous l'inculpation de corruption, et Clément Y... sous celle de complicité de corruption ; "aux motifs que "Antoine Y... a perçu à l'occasion de la vente par la commune de Cavro à la société San Giovanni de divers terrains, la somme de 700 000 francs ; que le versement de cette somme avait été convenu dès les premières tractations intervenues d entre le maire et le représentant de cette société ; que cette perception a été faite en connaissance de cause, puisque son bénéficiaire a remis en contrepartie au promoteur privé des fausses factures pour un montant sensiblement équivalent et s'engageait à faciliter au promoteur l'obtention des documents administratifs nécessaires et, principalement, l'extension à son profit du réseau d'eau potable ; "que Clément Y... a reconnu avoir remis, à la demande de son père Antoine, diverses factures à A... en contrepartie de la somme de 700 000 francs ; qu'au moment de l'établissement de ces factures, aucun travail n'avait été exécuté pour le compte de la société Giovanni et que la société SNC, créée spécialement pour réaliser ces travaux n'avait pas de personnel et n'a eu aucune activité jusqu'à sa disparition" ; "alors que la chambre d'accusation doit non seulement faire mention du mémoire déposé par l'inculpé et visé par le greffier, mais encore répondre aux arguments qu'il contient" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 175 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Antoine Y... devant le tribunal correctionnel sous l'inculpation d'ingérence,
"aux motifs qu'à l'occasion des travaux d'adduction d'eau, Antoine Y... a reconnu qu'un marché avait été conclu entre la commune et une société dont il était le gérant ; que cette société a, en effet, encaissé des fonds du trésor public pour la réalisation de ces travaux ; que le montant des sommes ainsi versées excède notablement la somme de 75 000 francs" ; "alors que le défaut de réponse à conclusions ou mémoire équivaut à un défaut de motifs ; qu'Antoine Y... avait fait valoir qu'il ressortait des éléments produits et justifiés qu'il n'avait pris ou reçu aucun intérêt personnel dans le marché d'adduction d'eau, qu'en considérant seulement que "la version donnée par Antoine Y... de l'exécution desdits travaux facturés par une société dont il était le gérant constitue de graves présomptions de la commission du délit
d'ingérence" (p. 7), la chambre d'accusation n'a pas d légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Sur la recevabilité desdits moyens :
Attendu que l'arrêt d'une chambre d'accusation renvoyant des prévenus devant le tribunal correctionnel n'est qu'indicatif et non attributif de juridiction ; qu'il laisse entiers les droits de la défense et que les juges gardent leur pouvoir, après avoir vérifié leur compétence, de donner aux faits leur interprétation légale ; que cette règle ne souffre d'exception que si l'arrêt a statué sur la compétence ou s'il présente des dispositions définitives qui s'imposeraient au tribunal appelé à connaître de la prévention ; Attendu qu'il n'en est pas ainsi de celles des énonciations de l'arrêt attaqué que critiquent les moyens dès lors que, relatives aux éléments constitutifs des infractions poursuivies et aux charges retenues par la chambre d'accusation contre l'inculpé, elles ne contiennent aucune disposition que le tribunal n'aura pas le pouvoir de modifier ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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