Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2023
(n°609, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00609 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQBA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Novembre 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03690
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 Novembre 2023
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [Z] [V] épouse [R] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 28/12/1973 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 6] psychiatrie et neurosciences site [4]
comparante, assistée de Me Anastasia KOMNIDIS, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE SITE [4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [Y] [V]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Martine TRAPERO, avocate générale,
Comparante,
Motivation:
Par décision du 30 octobre 2023, le directeur de l'hôpital GHU [Localité 6] Psychiatrie et neurosciences, site [4] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [Z] [R] à la demande de son père M [Y] [V].
A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de Mme [Z] [R] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète.
Par requête du 2 novembre 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 9 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [Z] [R] .
Par courrier simple du 17 novembre 2023 composté le 21 novembre 2023 et reçu au greffe de la cour le 23 novembre 2023, Mme [Z] [R] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 novembre 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Le ministère public soulève oralement l'absence de motivation du recours.
Mme [Z] [R] fait valoir oralement qu'elle ne savait pas que la déclaration d'appel devait être motivée. Elle souhaite la levée de la mesure d'hospitalisation, ayant la charge de six enfants et étant en procédure de séparation, ayant été déboutée d'une ordonnance de protection malgré des violences conjugales.Elle souhaite bénéficier d'un traitement oral dans le cadre d'un suivi au CMP, s'opposant aux injections.
Le conseil de Mme [Z] [R] indique que Mme [Z] [R] a diminué son traitement en concertation avec le CMP et que l'hospitalisation n'est plus nécessaire.
Le ministère public a requis oralement que le recours soit à titre principal , déclaré irrecevable comme n'étant pas motivé et à titre subsidiaire, rejeté, au vu de l'état de santé de l'appelante et du certificat médical de situation.
Mme [Z] [R] a eu la parole en dernier.
M [Y] [V], tiers ayant demandé l'admission n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas adressé d'observations écrites.
Le directeur directeur de l'hôpital GHU [Localité 6] Psychiatrie et neurosciences, site [4], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS:
L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification
Il résulte des dispositions de l' articles R 3211-19 du code de la santé publique que l'appel de la décision du premier juge est formé par déclaration motivée.
Il ressort de la procédure et des débats que Mme [Z] [R] a bien reçu la notification de l'ordonnance du 9 novembre 2023 le 15 novembre 2023 l'informant des modalités de l'appel et notamment du fait qu'il devait être motivé, suivant mention au verso de l'ordonnance .
La 'lettre' de' Mme [Z] [R] contestant l'ordonnance du 9 novembre 2023 se trouve dépourvue de motivation. Ne 'répondant' pas aux exigences précitées, elle 'ne nous 'a 'dès 'lors 'pas 'régulièrement 'saisis. ' '
'
L'appel sera en conséquence déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement après débats en audience publique , par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe
DÉCLARONS l'appel irrecevable
LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat.
Ordonnance rendue le 29 NOVEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 29 Novembre 2023par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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