Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 décembre 2020
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1209 F-D
Pourvoi n° F 19-14.824
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
M. W... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-14.824 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Véolia eau - Compagnie générale des eaux, société en commandite par actions, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Véolia eau d'Ile-de-France, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. C..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la SCA Véolia eau - Compagnie générale des eaux et de la SNC Véolia eau d'Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. C... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SNC Véolia eau d'Ile-de-France.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 janvier 2019), M. C..., engagé le 28 août 1978 en qualité de releveur de compteurs par la Compagnie générale des eaux, devenue la SCA Véolia eau - compagnie générale des eaux, exerçait en dernier lieu les fonctions de technicien réseau. A la suite de la création de la SNC Véolia eau d'Ile-de-France, son employeur l'a informé le 23 décembre 2010 de son rattachement à cette société à compter du 1er janvier 2011 par application des dispositions d'un accord de méthode du 20 décembre 2010 relatives aux modalités de poursuite des contrats de travail. Le 21 janvier 2011, le salarié a refusé toute modification de son contrat de travail et son affectation en tant que chargé de gestion des abonnements individuels au sein de l'entité basée à Nanterre de la SNC Véolia eau d'Ile-de-France.
3. Le 13 mai 2011, il a saisi la juridiction prud'homale afin de faire constater la rupture de son contrat de travail aux torts de la SCA Véolia eau - compagnie générale des eaux. Puis, le 1er juillet 2012, il a fait valoir ses droits à la retraite auprès de la SNC Véolia eau d'Ile-de-France.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que son contrat de travail a été rompu au plus tard le 31 janvier 2011 par l'effet d'un transfert illicite à la SNC Véolia eau d'Ile-de-France et que la SCA Véolia eau - compagnie générale des eaux soit condamnée à lui verser une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, une indemnité de préavis, les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que lorsque les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail d'un salarié d'une entreprise à une autre constitue une modification de ce contrat qui ne peut intervenir sans son accord exprès, lequel ne peut résulter de la seule poursuite du travail ; que l'article 2.5.4 de la convention collective nationale des entreprises de service d'eau et d'assainissement dispose en ce sens que le refus par le salarié du maintien de son contrat de travail ou l'absence de réponse dans un délai de 30 jours constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement par l'employeur sortant à qui il revient de mettre en uvre la procédure ; que si le contrat de travail est transféré au repreneur au mépris du refus du salarié, celui-ci doit être regardé comme ayant été licencié sans cause réelle et sérieuse par l'employeur sortant ; qu'ayant constaté que l'exposant avait refusé le transfert de son contrat de travail à la SNC opéré en dehors des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et qu'il avait malgré tout été placé au service de celle-ci, tout en s'abstenant d'en déduire que ce transfert illicite de son contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé par l'employeur sortant, la SCA, à qui il incombait d'engager la procédure de licenciement, la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et partant a violé l'article 2.5.4 de la convention collective nationale des entreprises des services d'eau et d'assainissement, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. La SCA Véolia eau - compagnie générale des eaux conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est contraire aux écritures du salarié devant la cour d'appel.
6. Cependant le salarié soutenait expressément dans ses écritures d'appel que la SCA Véolia eau - compagnie générale des eaux n'avait pas respecté les dispositions de l'article 2.5.4 de la convention collective nationale des entreprises des services d'eau et d'assainissement.
7. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
8. Sauf application éventuelle de l'article L. 1224-1 du code du travail, le changement d'employeur prévu et organisé par voie conventionnelle suppose l'accord exprès du salarié, qui ne peut résulter de la seule poursuite de son contrat de travail sous une autre direction.
9. Pour débouter le salarié de sa demande de voir constater la rupture des relations contractuelles avec la SCA Véolia eau - compagnie générale des eaux et de ses demandes d'indemnisation afférentes, l'arrêt retient qu'il n'est pas contestable que le salarié a vu son contrat de travail transféré de la SCA à la SNC et qu'il aurait pu prendre acte de la rupture de son contrat de travail ou en solliciter la résiliation mais qu'il avait choisi de continuer à travailler et avait demandé sa mise à la retraite le 30 juin 2012.
10. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait refusé toute modification de son contrat de travail, en sorte qu'en lui en imposant le transfert à un autre employeur, la SCA Véolia eau - compagnie générale des eaux avait rompu de fait le contrat de travail qui les liait, cette rupture s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
11. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que la SCA Véolia eau - compagnie générale des eaux soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts pour inobservation de la convention collective nationale des entreprises des services d'eau et d'assainissement, alors « que la cassation à intervenir des chefs du dispositif attaqués par le premier moyen entraînera par voie de conséquence celle du chef du dispositif attaqué par le présent moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
12. La cassation prononcée sur le premier moyen du pourvoi entraîne la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation de la convention collective nationale des entreprises des services d'eau et d'assainissement.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation prononcée entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif relatifs aux dépens de première instance et d'appel et aux demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. C... de sa demande de voir constater la rupture des relations contractuelles au plus tard le 31 janvier 2011 et des demandes d'indemnisation qui y sont liées, le déboute de sa demande de dommages-intérêts pour violation des dispositions de la convention collective ainsi qu'en ses chefs de dispositif relatifs aux dépens de première instance et d'appel et aux demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 31 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la SCA Véolia eau - Compagnie générale des eaux aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCA Véolia eau - Compagnie générale des eaux et la condamne à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. C...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que son contrat de travail a été rompu au plus tard le 31 janvier 2011 par l'effet d'un transfert illicite à la société SNC et à ce que la société SCA soit condamnée à lui verser une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, une indemnité de préavis, les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS propres QUE aux termes de la lettre de la SNC du 23 décembre 2010 confirmant à M. C... que son contrat de travail se poursuivra en son sein à compter du 1er janvier 2011, ce dernier bénéficierait, à compter de cette date « du statut collectif en vigueur au sein de la (SNC), mais également des dispositions spécifiques de l'accord de méthode sur les modalités de la poursuite du contrat de travail et sur le devenir des dispositions conventionnelles de l‘établissement Banlieue de Paris de l'UES Véolia Eau Générale des Eaux pour les salariés affectés à Véolia Eau d'Ile-de- France et des dispositions particulières s'appliquant aux salariés affectés à Véolia Eau d'Ile-de-France ; que l'accord de méthode en question a été passé par le gérant de la SNC, la directrice des ressources humaines de l'établissement Banlieue de Paris de l'UES Veolia Eau - Générale des Eaux, le syndicat CFE-CGC de l'établissement, le syndicat CGT de l'établissement, le syndicat FO de l'établissement et le syndicat CFDT de l'établissement (ces deux derniers n'ont pas signé le protocole) ; qu'il a expressément « pour objet de préciser les modalités concernant le devenir des dispositions conventionnelles de l'établissement Banlieue de Paris de l'UES Veolia Eau - Générale des Eaux et celles de la poursuite du contrat de travail pour les salariés travaillant pour le compte du SEDIF dans le cadre de la nouvelle société dédiée Veolia Eau d'Ile-de-France (...) » ; que « cet accord s'inscrit dans le cadre du préambule de l'accord UES sur les modalités de raccordement du 12 novembre2008. Il prend en compte celles des dispositions du protocole de fin de conflit signé entre la Direction et la CGT le 24 novembre 2010 qui portent sur le même objet afin de mettre en cohérence celles du présent accord avec celles de ce protocole » ; que l'article 2 de l'accord relatif aux modalités de poursuite du contrat de travail se lit : « à titre conventionnel, les parties conviennent d'appliquer un dispositif de poursuite des contrats de travail, sur des bases analogues à celles des dispositions de l'article 2.5.2 de la Convention nationale des entreprises de distribution d'eau et d'assainissement, afin d'assurer au mieux la continuité des emplois de tous les salariés affectés à l'exploitation du nouveau contrat de délégation du service d'eau du SEDIF » ; que l'article 2.5.2 de la convention concerne les transferts de contrat de travail lorsque les conditions de l'article L. 122-12 (aujourd'hui L. 1224-1) du code du travail ne sont pas réunies et concernent, en particulier, les salarié du groupe 4 de la Convention (contrairement à ce que soutient la société, cet article est bien applicable, quand bien même il est constant que le marché en cause n'a pas été « perdu ») ; que l'article 2.5.4 de la Convention dispose, cependant, que « lorsque le transfert s'effectue en application de l'alinéa 2.5.2 (...) le salarié concerné est avisé par l'employeur entrant qu'il dispose d'un délai de 30 jours pour l'accepter ou le refuser. Le refus par le salarié du maintien de son contrat de travail ou l'absence de réponse, dans le délai prescrit, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement par l'employeur sortant, à qui il revient de mettre en oeuvre la procédure » ; qu'en l'espèce, par courrier en date du 21 janvier 2011, donc dans le délai de 30 jours de la lettre du 23 décembre 2010, M. C... a écrit à son employeur « compte tenu de la teneur de votre lettre je constate que vous n'avez pas transféré mon contrat de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, ce qui constitue à mon sens, une irrégularité. En l'absence d'informations précises quant au poste que vous me proposez de rejoindre et des conditions d'emploi au sein de votre société, je vous informe que je refuse toute modification de mon contrat de travail et n'accepte pas la nouvelle affectation que vous tentez de m'imposer » ; que cette lettre est adressée au gérant de la SNC ; qu'il ressort de ce qui précède que M. C... aurait pu soit prendre acte de la rupture de son contrat de travail (au 31 décembre 2010 ou au 21 janvier 2011, selon l'appréciation qu'il en aurait faite) soit solliciter la résiliation judiciaire de ce contrat, étant précisé dans cette seconde hypothèse, que la date d'effet de la résiliation n'aurait pu être fixée qu'au jour de la décision qui l'aurait prononcée (ce qui aurait, au demeurant, répondu à l'inquiétude manifestée par M. C... de maintenir sa rémunération jusqu'à sa retraite) ; que M. C... a choisi de continuer à travailler et le contrat de travail a été rompu par l'effet de sa décision de prendre sa retraite effective au 30 juin 2012 ; que M. C... n'était plus fondé à solliciter du juge le constat que le contrat de travail avait été rompu préalablement à cette date.
AUX MOTIFS adoptés QUE M. C... a formé une demande en vue de voir constater la rupture de son contrat de travail au 31 décembre 11 avec la SCA Véolia Eau CGE ; qu'étant parti volontairement en retraite le 1er juillet 2012, aucune rupture ne peut plus être constatée, de surcroît rétroactivement, la demande étant devenue sans objet ; que le contrat de travail qui était exécuté avec la SCA Véolia Eau CGE a été géré par la SNC Véolia Eau IDF qui est devenue son employeur depuis le 1er janvier 2011, le salarié ayant été rémunéré par cette dernière et ayant réalisé ses prestations pour son compte, dans ses locaux, en étant placé sous la subordination de cet employeur ; que le salarié, qui fait valoir son refus de modification de son contrat de travail, n'en n'a pas tiré les conséquences en temps utile en prenant acte de la rupture de son contrat vis à vis de la SCA Véolia Eau CGE.
ALORS QUE lorsque les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail d'un salarié d'une entreprise à une autre constitue une modification de ce contrat qui ne peut intervenir sans son accord exprès, lequel ne peut résulter de la seule poursuite du travail ; que l'article 2.5.4 de la convention collective nationale des entreprises de service d'eau et d'assainissement dispose en ce sens que le refus par le salarié du maintien de son contrat de travail ou l'absence de réponse dans un délai de 30 jours constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement par l'employeur sortant à qui il revient de mettre en oeuvre la procédure ; que si le contrat de travail est transféré au repreneur au mépris du refus du salarié, celui-ci doit être regardé comme ayant été licencié sans cause réelle et sérieuse par l'employeur sortant ; qu'ayant constaté que l'exposant avait refusé le transfert de son contrat de travail à la société SNC opéré en dehors des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et qu'il avait malgré tout été placé au service de celle-ci, tout en s'abstenant d'en déduire que ce transfert illicite de son contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé par l'employeur sortant, la société SCA, à qui il incombait d'engager la procédure de licenciement, la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et partant a violé l'article 2.5.4 de la convention collective nationale des entreprises des services d'eau et d'assainissement, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à ce que la société SCA soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour inobservation de la convention collective nationale des entreprises des services d'eau et d'assainissement.
AUX MOTIFS QUE M. C... n'apporte aucune démonstration d'aucune sorte de ce qu'il aurait effectivement souffert un préjudice résultant directement du non-respect des dispositions de la convention collective qu'il invoque ; qu'en particulier, M. C... n'indique pas même qu'il aurait subi une diminution de sa rémunération, non plus que la suppression ou la réduction d'un quelconque avantage.
1° ALORS QUE la cassation à intervenir des chefs du dispositif attaqués par le premier moyen entraînera par voie de conséquence celle du chef du dispositif attaqué par le présent moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile.
2° ALORS QUE l'exposant soutenait qu'en violation de l'article 2.5.4 de la convention collective susvisée, il s'était « retrouvé salarié de la SNC Véolia Eau Ile-de-France » (v. ses conclusions, p. 14, avant dernier alinéa) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
3° ALORS QUE l'employeur qui s'abstient de respecter les dispositions conventionnelles et prive le salarié de son droit de refuser une modification de son contrat de travail commet une faute qui cause un préjudice au salarié, indépendamment de celui tiré de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ; qu'en refusant d'indemniser l'exposant du préjudice qui résultait de ce que la société SCA n'avait pas respecté les dispositions conventionnelles de l'article 2.5.4 de la convention collective nationale des entreprises des services d'eau et d'assainissement, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l'article 1382 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.