Cour de cassation, 25 septembre 1984. 82-14.993
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
82-14.993
Date de décision :
25 septembre 1984
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mai 1982) que la Coopérative familiale, aux droits de laquelle se trouve la société Coop Rhône Méditerranée (la société), a donné mandat aux époux X... de gérer "conjointement et solidairement" une succursale ; que Mme X... s'est occupée seule de cette gestion, son mari étant employé par une autre entreprise ; que la société a mis fin au contrat en demandant à Mme X... des sommes qu'elle aurait indûment conservées ; qu'après le décès de celle-ci, elle a assigné M. X... en paiement desdites sommes ;
Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable cette action, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article 1273 du Code civil que la novation ne se présume pas et que la volonté de nover doit être certaine et résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties, que, par ailleurs, le créancier d'une obligation contractée solidairement peut en réclamer l'exécution au débiteur de son choix, qu'il s'ensuit qu'en se fondant sur le fait que seule Mme X... avait en fait assuré la gérance de la succursale et que la société n'avait jamais protesté en constatant l'inexécution du contrat par M. X..., tandis que ces éléments découlaient précisément de la solidarité stipulée à la convention, la gérance étant de surcroît indivisible, pour en déduire que "par un accord de volonté tacite, mais nécessaire, Mme X... est devenue, par novation, la seule débitrice de la société", la Cour d'appel n'a pas fait ressortir les éléments constitutifs de la novation et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1271 et 1273 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant recherché par une manoeuvre préparatoire si les éléments de fait invoqués par M. X... comme constitutifs d'une novation étaient réunis, l'arrêt retient qu'il en résulte, d'une part, que Mme X... a géré seule la succursale et a seule reçu une rémunération de la société, à l'exclusion de M. X... et, d'autre part, que la société a accepté cette situation en ne protestant pas contre le fait que ce dernier n'exécutait pas les obligations mises à sa charge par le contrat de gérance et en ne réclamant qu'à Mme X... le remboursement du déficit allégué ;
Attendu qu'appréciant ainsi souverainement la commune intention des parties, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 4 mai 1982 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.
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