Tribunal Administratif de VERSAILLES, 23 décembre 2024. 2410930
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2410930
Date de décision :
23 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet de police de Paris sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un hébergement répondant à ses besoins et capacités tels que reconnus par la commission de médiation de Paris dans sa décision du 23 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative: " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Ville de Paris ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 23 mai 2024, la commission de médiation de Paris a reconnu M. B comme prioritaire et devant être hébergé d'urgence. Ainsi, sa requête, qui tend à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui proposer un hébergement répondant à ses besoins et capacités, ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Paris. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Paris.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Versailles, le 23 décembre 2024.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique