Texte intégral
MHD/PR
ARRET N°
N° RG 21/03167
N° Portalis DBV5-V-B7F-GMYV
[V]
C/
URSSAF DU LIMOUSIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 29 AOUT 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 juin 2018 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de CORREZE
APPELANT :
Monsieur [D] [V]
Né le 08 février 1979 à [Localité 7] (19)
Chez Mme [X] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
INTIMÉE :
URSSAF DU LIMOUSIN
[Adresse 1]
[Localité 4]
Et dont l'adresse de correspondance est :
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET- ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 02 juillet 2024, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 26 septembre 2024. Les parties ont été avisées que le délibéré était avancé au 29 août 2024.
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [D] [V] a été affilié auprès du RSI - sécurité sociale des indépendants - du Limousin pour l'exercice en entreprise individuelle d'une activité commerciale du 1er mars 2009 au 31 décembre 2010.
Le RSI lui a :
- notifié trois mises en demeure les 12 septembre 2011, 12 décembre 2012 et 9 août 2013 au titre des cotisations et majorations de retard des 4 ème trimestre 2010, de la régularisation 2010 et de la régularisation 2009,
- fait signifier le 3 juin 2016 une contrainte établie le 9 février 2016 pour un montant de 9 519 € au titre des cotisations et majorations de retard du 4ème trimestre 2010 et des régularisations de 2010 et 2009.
Par requête du 17 juin 2016, il a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Corrèze lequel, par jugement en date du 13 juin 2018, a :
- validé partiellement la contrainte émise par la caisse du RSI à l'encontre de Monsieur [V] le 9 février 2016 signifiée le 3 juin 2016 pour un montant de 7288 euros au titre des cotisations et majorations de retard relatives à la régularisation 2010,
- condamné Monsieur [V] à payer à l'URSSAF la somme de 7288 euros au titre des cotisations et majorations de retard relatives à la régularisation 2010,
- annulé partiellement la contrainte émise par la caisse du RSI à l'encontre de Monsieur [V] pour la partie relative à la régularisation 2009 et au quatrième trimestre 2010,
- condamné l'URSSAF à prendre en charge les frais de signification de la contrainte, l'opposition à contrainte étant partiellement fondée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juillet 2018, Monsieur [V] a interjeté appel de ce jugement.
Selon avis de convocation du 19 avril 2021 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 14 septembre 2021.
Par arrêt du 16 septembre 2021, la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers a :
- ordonné la radiation du rôle de la cour de l'affaire enrôlée,
- dit que l'affaire pourra être remise au rôle sur dépôt de conclusions de l'une ou l'autre des parties avant un délai de deux ans à peine de péremption.
Le 4 novembre 2021, le greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers a réenrôlé l'affaire.
Selon avis de convocation du 23 avril 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 2 juillet 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l'audience :
1 ) - Par courrier en date du 21 mai 2024, Monsieur explique :
- que son chiffre d'affaires sur l'année 2010 a été nul,
- que durant cette période, il a traversé une phase de dépression obligeant sa mère à le prendre en charge financièrement,
- qu'il n'avait pas compris le système de taxation d'office jusqu'à ce qu'il se renseigne auprès d'une association.
Il sollicite que ses cotisations soient recalculées sur la base d'un chiffre d'affaires nul.
2 ) - L'Urssaf du Limousin reprend oralement ses conclusions du 11 juin 2024 et demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé la contrainte émise à l'encontre de Monsieur [D] [V] le 09 février 2016, signifiée le 03 juin 2016 pour un montant de 7 288 € au titre des cotisations et majorations de retard relatives à la régularisation 2010 ;
- pour le surplus
- vu la mise en demeure du 09 août 2013 concernant la régularisation 2009 pour un montant de 962 €,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il y avait lieu d'annuler la contrainte pour sa partie relative au paiement des cotisations dues au titre de l'année 2009
- en conséquence,
- condamner Monsieur [V] au paiement des cotisations dues au titre de la régularisation 2009 à hauteur de 962 €, soit 824,00 € de cotisation et 115,00 € de majoration de retard.
- vu la mise en demeure du 12 septembre 2011 concernant le quatrième trimestre 2010,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il y avait lieu d'annuler la contrainte pour sa partie relative au quatrième trimestre 2010,
- en conséquence,
- et, vu l'actualisation tardive opérée par Monsieur [V] qui a justifié de l'absence de revenus en 2010 ;
- le condamner au paiement de la somme de 333.00 €, soit 218 € de cotisations et 115 € de majorations de retard au titre du 4 ème trimestre 2010 avec une régularisation pour 2010 arrêtée à 0 €
- condamner, en conséquence, Monsieur [D] [V] au paiement des sommes de :
° 1 295 € au titre de la période du 4 ème trimestre 2010 - la régularisation 2010 et la régularisation 2009.
° 1 € au titre de dommages et intérêts ;
° 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Monsieur [D] [V] au paiement des entiers dépens, tant d'instance que d'appel.
SUR QUOI,
Sur la validation de la contrainte :
En cas de contestation à contrainte, c'est au cotisant qui a formé opposition à rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son opposition. (Cass. soc., 16 nov. 1995, no 94-11.079, Bull. civ. V, no 302 ; Cass. soc., 14 mars 1996, no 94-15.516, Bull. civ. V, p. 68).
En l'espèce, Monsieur [V] ne conteste pas le principe et le mode de calcul des cotisations dont il est redevable.
Cela étant, il résulte des pièces versées au dossier par l'URSSAF :
- que la mise en demeure du 9 août 2013 concernant les cotisations dues au titre de la régularisation 2009 exigible en 2010 a été délivrée dans le délai prescrit par l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale,
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes de l'URSSAF formées de ce chef et a annulé la contrainte pour sa part relative au paiement des cotisations dues au titre de la régularisation 2009.
La contrainte doit donc être validée de ce chef.
- que la contrainte du 12 septembre 2011 concernant le 4 ème trimestre 2010 a été délivrée pour un montant de 7 069 €, qu'au 12 décembre 2012 ce montant a été recalculé et définitivement fixé à 1 269 € dans le même temps qu'était calculée la régularisation 2010, que le cotisant connaissait la nature, la cause et l'étendue de son obligation au titre du 4 ème trimestre 2010 qui était de 7 069 € au 12 septembre 2011 rapportée à 1 269 € au 12 décembre 2012 en tenant compte de la régularisation calculée pour cette même année à hauteur de 7 288 €.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que Monsieur [V] ne pouvait pas connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et en ce qu'il a annulé la contrainte pour la part relative au quatrième trimestre 2010.
La contrainte doit donc être validée de ce chef.
- que les cotisations 2010 n'appellent aucune observation particulière.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a validé la contrainte émise par la caisse à l'encontre de Monsieur [D] [V] le 09 février 2016, signifiée le 03 juin 2016 pour un montant de 7 288 € au titre des cotisations et majorations de retard relatives à la régularisation 2010.
Sur l'actualisation des sommes dues :
En juin 2024, Monsieur [V] a produit son chiffre d'affaires pour l'année 2010 qui est de 0 €.
En conséquence, l'URSSAF a recalculé le montant des cotisations dues et l'a actualisé à la somme de 1295€, se décomposant comme l'établit de la pièce 5 qu'elle produit à son dossier et qui est constitué par le courrier qu'elle a adressé au cotisant le 10 juin 2024 en régularisation 2009, cotisations du 4 ème trimestre 2010 et régularisation 2010.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [V] à payer à l'URSSAF la somme de 1295€.
Sur les dépens et frais du procès :
L'URSSAF ne justifie pas du préjudice dont elle demande réparation.
En conséquence, elle doit être déboutée de sa demande en dommages intérêts.
***
Monsieur [V] doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 13 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze en ce qu'il a validé la contrainte du 9 février 2019 émise par le RSI à l'encontre de Monsieur [V] pour un montant de 7 288 euros au titre des cotisations et majorations de retard relatives à la régularisation 2010,
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Valide la contrainte du 9 février 2019 émise par le RSI à l'encontre de Monsieur [V] au titre des cotisations et majorations de retard relatives à la régularisation 2009 et au quatrième trimestre 2010,
Vu l'actualisation de la créance de l'URSSAF du Limousin,
Condamne Monsieur [V] à payer à l'URSSAF du Limousin la somme ramenée au montant de 1295€,
Déboute l'URSSAF du Limousin de sa demande en dommages intérêts,
Condamne Monsieur [V] aux dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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