Cour de cassation, 05 décembre 2006. 05-16.157
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-16.157
Date de décision :
5 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 110-4 du code de commerce, ensemble les articles L. 312-8, L. 313-1 et L. 312-33 du code de la consommation ;
Attendu que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine, venant aux droits de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Haute Normandie (la banque) a consenti le 19 avril 1989 à M. X... et à Mme Y... un prêt immobilier au taux effectif global de 9,60 % ;
Attendu que pour déclarer les emprunteurs irrecevables en leur action en déchéance du droit aux intérêts, la cour d'appel a relevé que l'action en nullité de la clause relative aux intérêts était prescrite en application de l'article 1304 du code civil, le délai de prescription quinquennale de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts courant à compter de la date de conclusion du contrat ; qu'en statuant ainsi, alors que les emprunteurs n'ont pas entendu poursuivre l'annulation de la stipulation d'intérêts mais se prévaloir de l'inexactitude du taux effectif global pour demander l'application de l'article L. 312-33 du code de la consommation de sorte que seule la déchéance du droit aux intérêts qui n'est pas une nullité était encourue, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la CRCAM de Normandie Seine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la CRCAM de Normandie Seine à payer aux consorts Z... la somme de 1 800 euros ; rejette la demande de la CRCAM de Normandie Seine ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.
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