Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 mai 2018
Rejet
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 713 F-D
Recours n° D 17-60.354
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. Bruno X..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques interprétariat et traduction en langue chinoise ; que, par décision du 14 novembre 2017, contre laquelle celui-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que les besoins dans les rubriques visées étaient suffisamment satisfaits dans le ressort du tribunal de grande instance ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir qu'il satisfait pleinement toutes les dispositions des articles 2 et 6 du décret du 23 décembre 2004 et ajoute, concernant l'absence de besoins, que pour avoir pratiqué l'institution pendant de nombreuses années et en connaître intimement les faiblesses, il sait d'expérience que le nombre n'est pas tout ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit.
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