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Cour de cassation, 08 novembre 1988. 87-10.141

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.141

Date de décision :

8 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard X..., demeurant à Paris (14e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1986, par la cour d'appel de Paris (3e chambre section B), au profit : 1°/ de Monsieur Y... Principal du 1er arrondissement de Paris en ses bureaux sis à Paris (1er), ..., 2°/ de Monsieur Serge Z..., syndic judiciaire, demeurant à Paris (5e), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de Monsieur X..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Defontaine, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Defontaine, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Ancel, avocat de M. Y... Principal du 1er arrondissement de Paris, de Me Blanc, avocat de M. Z..., syndic judiciaire, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 1986) d'avoir étendu à M. X... la liquidation des biens des sociétés anonymes Société lorraine d'assistance technique (SLAT) et Société nationale d'études et réalisations techniques (SNERT) dont il avait été, pour l'une et l'autre, président du conseil d'administration, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le dirigeant d'une société-mère ne commet aucun acte contraire à l'intérêt social, en consentant à une filiale des avances de trésorerie, puisque de telles avances ont pour objet la sauvegarde des intérêts et de la filiale et de la société-mère ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a violé, par fausse application, l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors que, d'autre part, c'est au créancier, demandeur en extension à un dirigeant de la mesure de faillite qui frappe la société, qu'il incombe de démontrer que le dirigeant social a commis des actes contraires à l'intérêt social, et non au dirigeant à établir que ces actes étaient conformes à cet intérêt ; qu'en prononçant la liquidation des biens de M. X..., après avoir énoncé qu'il lui incombait d'établir que la destination des sommes qu'il avait fait virer de comptes sociaux à ses comptes personnels répondait à un intérêt social, les juges du fond ont inversé la charge de la preuve et violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté qu'un chèque tiré par la SLAT et sept chèques tirés par la SNERT avaient été crédités au compte personnel de M. X... sans la moindre justification comptable, l'arrêt retient que si celui-ci prétend que le versement de la SLAT correspondait à une avance de trésorerie consentie par la société-mère à sa filiale par l'intermédiaire de son compte personnel, il n'a cependant apporté aucune preuve de cette allégation ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont il résultait que ce dirigeant avait disposé des biens sociaux comme des siens propres, la cour d'appel, sans avoir méconnu les règles de preuve, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 en statuant comme elle l'a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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