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Cour de cassation, 18 juillet 1995. 94-40.470

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.470

Date de décision :

18 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société BMF, dont le siège est ... (Moselle), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 7 janvier 1994 par le conseil de prud'hommes de Metz, au profit de M. Farouk X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mme Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Metz, 7 janvier 1994), M. X... a été engagé, le 18 octobre 1993, en qualité de chauffeur poids-lourd par la société de transport BMF ; qu'après avoir accompli plusieurs missions, il a été licencié pour raison économique le 18 novembre 1993 ; que prétendant que l'employeur lui était notamment redevable de salaires, de congés payés et d'indemnités de déplacement, il a saisi la juridiction prud'homale statuant en matière de référé ; Attendu que la société BMF fait grief à l'ordonnance de l'avoir condamnée à payer à M. X... à titre de provision différentes sommes à titre de salaires, congés payés et indemnités de déplacement, alors, selon le moyen, que le calcul des sommes dues n'a pas été effectué sur la base de la rémunération convenue ; qu'en outre, concernant les indemnités de déplacement, M. X... n'a pas rempli complètement ses missions tout en effectuant des déplacements injustifiés ; Mais attendu que la société BMF, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes ; qu'ainsi, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BMF, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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