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Cour de cassation, 13 octobre 1993. 91-18.247

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.247

Date de décision :

13 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Raymonde, Andrée S., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), au profit de M. Jean-Baptiste D., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme S., de Me Vuitton, avocat de M. D., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les époux D./S. se sont mariés le 27 décembre 1978 sous le régime de la séparation de biens ; que, selon acte notarié du 11 décembre 1979, Mme S. a acquis seule une maison d'habitation sise à S., moyennant le prix de 300 000 francs, dont 100 000 francs ont été réglés au comptant par l'épouse "de ses deniers personnels", et 200 000 francs à l'aide d'un prêt du Crédit Lyonnais ; que, les 13 et 27 décembre 1979, M. D. a viré au compte de son épouse les sommes respectives de 50 000 francs et de 10 000 francs, dont, après son divorce, il a réclamé le remboursement ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article 12, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge doit rechercher quelles règles de droit commandent la solution du litige ; Attendu qu'après avoir retenu que les versements litigieux "constituaient de la part de M. D. une participation au financement de l'acquisition immobilière" effectuée par Mme S., la cour d'appel énonce que la créance de M. D. devait être évaluée par application des articles 1543, 1479 et 1469, alinéa 3, du Code civil ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher sur quel fondement juridique Mme S. pouvait être tenue au remboursement des sommes qu'elle avait ainsi reçues, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. D., envers Mme S., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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