Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/01695 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KFC3
MINUTE n° : 2024/ 468
DATE : 25 Septembre 2024
PRESIDENT : Madame Virginie GARCIA
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [X] [K] épouse [D], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel D’ESPARRON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17 Juillet 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Emmanuel D’ESPARRON
Me Serge DREVET
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Emmanuel D’ESPARRON
Me Serge DREVET
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [K] épouse [D], est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 3] sur la commune d’[Localité 2] (83), assuré par la compagnie d’assurance la MATMUT suivant contrat d’assurance « Habitation » du 1er septembre 2019, avec prise d’effet au 12 septembre 2019.
Le 18 juillet 2022, Madame [X] [K], épouse [D], a déclaré à la MATMUT des sinistres affectant la maison principale, la piscine et la petite maison annexe.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2024, Madame [X] [K], épouse [D], a fait assigner la société MATMUT devant le président du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de la voir condamner au paiement de la somme provisionnelle de 11.540,27 euros à valoir sur l’indemnisation du sinistre subi, la somme de 30.000 euros pour résistance abusive, la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 15 mai, 12 juin et 17 juillet 2024.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 17 juillet 2024, Madame [X] [K], épouse [D], a demandé au juge des référés de :
- juger que la compagnie MATMUT a attendu d’être assignée devant la juridiction de céans pour indemniser Madame [X] [K], épouse [D], de la somme de 5.053,04 TTC au titre de la petite maison annexe ;
- condamner la compagnie MATMUT au paiement de la somme résiduelle et provisionnelle de 10.290,63 euros en règlement immédiat et de la somme provisionnelle de 10.250,53 euros sur présentation de factures au bénéfice de Madame [X] [K], épouse [D], à valoir sur le sinistre subi par elle, son assurée, au titre de la piscine,
- condamner la compagnie MATMUT au paiement de la somme provisionnelle de 21.054,49 euros au titre de la vétusté et de la TVA sur les travaux réalisés par Madame [X] [K], épouse [D], au titre du même sinistre ;
- condamner la société MATMUT au paiement de la somme provisionnelle de 30.000 euros pour résistance abusive ;
- condamner la société MATMUT au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 16 juillet 2024 et développées oralement, la société MATMUT a demandé au juge des référés de débouter Madame [X] [K], épouse [D], de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibérée au 25 septembre 2024, et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 4 du code de procédure civile l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties.
Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger, donner acte ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique des faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur le paiement des sommes à titre provisionnel
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui justifient l’existence d’un différend ».
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
- Sur la demande au titre de la piscine
Le contrat d’assurance « Habitation » est ainsi libellé : « Nous garantissons les piscines intérieures ou extérieures, situées à l’adresse de la résidence principale assurée, totalement ou partiellement enterrés ou scellés sur chape au sol ainsi que leurs équipements à savoir : les éléments immobiliers, y compris le liner, les éléments de couverture ou de protection (…) , les installations fixes de pompage, filtrage, chauffage et leurs canalisations, les robots et leurs installations non intégrées au bâti ».
En outre, il résulte des déclarations des parties et des pièces versées au dossier que la compagnie d’assurance MATMUT a préalablement indemnisé Madame [X] [K], épouse [D], des sinistres survenus à l’égard de l’habitation principale et de la maison annexe. Demeure toutefois en débat la question de l’indemnisation de la piscine.
Il ressort de l’expertise contradictoire réalisée le 25 avril 2023 que le chiffrage des dommages affectant la piscine s’élève à la somme de 12.440,63 euros.
À cet égard il n’est pas contesté que ce bien est couvert par le contrat « Habitation » souscrit par Madame [X] [K], épouse [D].
Cependant la compagnie d’assurance MATMUT soutient qu’elle ne garantit pas les actes de vandalisme, alors même que c’est ce que la requérante a déclaré dans un premier temps, avant d’indiquer finalement avoir été victime de vol.
Dans ces conditions la compagnie d’assurance MATMUT soutient qu’il est nécessaire qu’elle puisse disposer de la procédure pénale notamment sur les circonstances des faits, pour lui permettre de statuer sur ces garanties.
S’il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance que les garanties visent « vol, tentative de vol, acte de vandalisme », l’article 20-3 du contrat d’assurance principal prévoit que « nous ne garantissons pas : (…) les dommages consécutifs à une catastrophe technologique ou à un acte de vandalisme ».
Il s’ensuit qu’un débat sérieux existe sur la nature du sinistre survenu à l’égard de la piscine de Madame [X] [K], épouse [D], et sur les garanties afférentes. Force est de constater que cette question doit faire l’objet d’une analyse au fond.
En conséquence l’obligation est sérieusement contestable et il n’y a lieu à référé sur cette demande.
- Sur la demande au titre des travaux
Il résulte d’un courrier de la compagnie d’assurance MATMUT en date du 12 septembre 2023 qu’elle s’est engagée à régler à Madame [X] [K], épouse [D], « sur présentation de factures acquittées des travaux : la vétusté récupérable dans la limite de 130.021,66 euros et la TVA à concurrence de 64.249,72 euros ».
Madame [X] [K], épouse [D], produit aux débats les factures suivantes :
- facture « acompte démarrage de chantier » de GEZELEC de 5.400 euros dont 900 euros de TVA,
- facture « acompte #3 de Toitures d’Aqui de 10.605 euros dont 1.060,50 euros de TVA,
- facture « acompte #1 » de Toitures d’Acqui de 11.500 euros dont 1.045,45 euros de TVA
- facture « acompte #2 » de Toitures d’Acqui de 11.442,09 euors dont 1.040, 19 euros de TVA
- facture de Acquaclim de 1.000 euros dont 52, 13 euros de TVA
- facture de Acquaclim de 7.390 euors dont 974,81 euros de TVA
- facture de Acquaclim de 10.000 euros dont 1.465,68 euros de TVA
- facture de Toitures d’Acqui après déduction des acomptes versés de 15.198,21 euros dont 1.381, 66 euros de TVA.
Ainsi Madame [X] [K], épouse [D], justifie de travaux dont la vétusté récupérable (dont le taux est fixé à 20%) s’élève à la somme de 13. 134,07 euros et la TVA (dont le taux est fixé à 10%) à celle de 7.920, 42 euros.
Si les factures sont des factures d’acomptes, il n’en demeure pas moins qu’elles ont été acquittées et doivent être remboursées conformément aux engagements de la compagnie d’assurance MATMUT.
Il s’ensuit que l’obligation de la compagnie d’assurance MATMUT à ce titre n’est pas sérieusement contestable, de sorte qu’elle sera condamnée à payer à Madame [X] [K], épouse [D] la somme de 21.054,49 euros.
- Sur la demande au titre de la résistance abusive
Enfin, Madame [X] [K], épouse [D], allègue l’existence d’un préjudice résultant d’une résistance abusive de la société MATMUT.
Elle se fonde sur les échanges entre elle et sa compagnie d’assurance en indiquant que cette dernière aurait tardé à l’indemniser.
En défense la compagnie d’assurance MATMUT explique ces délais notamment par le temps d’obtention de la procédure pénale concernant la maison annexe et par le délai de la requérante à fournir les factures des travaux de la maison principale.
Il résulte des éléments produits que l’obligation est sérieusement contestable, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La compagnie d’assurance MATMUT, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce la compagnie d’assurance MATMUT, partie perdante au procès, sera condamnée à payer à Madame [X] [K], épouse [D], au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 1.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il convient de dire que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, sans qu’il n’y ait lieu d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe :
DÉCLARONS l’action de Madame [X] [K], épouse [D], recevable ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
CONDAMNONS la compagnie d’assurance MATMUT à payer à Madame [X] [K] épouse [D], la somme provisionnelle de 21.054,49 euros (VINGT ET UN MILLE CINQUANTE-QUATRE EUROS ET QUARANTE-NEUF CENTIMES) au titre des travaux réalisés ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance MATMUT à payer à Madame [X] [K], épouse [D], la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE