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Cour administrative d'appel de Douai, 05 avril 2024. 23DA00961

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

23DA00961

Date de décision :

5 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : M. et Mme H F, M. B D, M. et Mme C A et Mme G E ont demandé au tribunal administratif de Lille : - d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2019 par lequel la maire de Lille ne s'est pas opposée à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France en vue de procéder à des travaux sur une construction existante, sur un terrain sis 35 rue des Sarrazins à Lille, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 9 mars 2020 ; - de mettre à la charge de la commune de Lille la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par un jugement n° 2006615 du 29 mars 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande, a mis à leur charge solidairement la somme de 1 000 euros à verser à la société Cellnex France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté les conclusions présentées par la société Bouygues Télécom sur ce même fondement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, et un mémoire enregistré le 6 juin 2023, M. et Mme F et Mme G E, représentés par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter et associés, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2019 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 9 mars 2020 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lille et de la société Cellnex France la somme de 2 000 euros à leur verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex, représentées par Me Karim Hamri, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des appelants en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2024, M. et Mme F et Mme G E déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire enregistré au greffe de la cour le 20 mars 2024, M. et Mme H F et Mme G E ont déclaré se désister purement et simplement de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte, sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme H F et Mme G E. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Bouygues Télécom et par la société Cellnex au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme H F, à Mme G E, à la société Bouygues Télécom, à la société Cellnex et à la commune de Lille. Copie en sera transmise, pour information, à M. B D et à M. C A. Fait à Douai, le 5 avril 2024. La présidente-assesseure de la 1ère chambre, Signé : Isabelle Legrand La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Roméro N°23DA00961

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