Cour de cassation, 28 septembre 2010. 09-42.581
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-42.581
Date de décision :
28 septembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé selon contrat à durée indéterminée du 13 octobre 2002 en qualité de conducteur grand routier par la société Transports Havard, a été licencié pour insuffisance professionnelle le 29 janvier 2005 ; que, contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le second moyen :
Attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu l'article L. 3121-1 du code du travail ensemble l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 et l'article 3-1 de l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandises "grands routiers" ou "longue distance" ;
Attendu que, pour décider que les heures d'attente constituaient un temps de travail effectif et faire droit à la demande du salarié en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, ainsi qu'en une indemnité pour non-respect du droit au repos compensateur et pour travail dissimulé, l'arrêt retient que celui-ci étant conducteur grand routier, il ne pouvait, pendant celles-ci, vaquer à ses occupations personnelles ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que, pendant son temps d'attente, le salarié se trouvait effectivement à la disposition de l'employeur et était tenu de se conformer à ses directives, sans possibilité de vaquer à ses occupations personnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société transport Havard à payer à M. Thierry X... diverses sommes au titre de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non-respect des repos compensateurs et d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 23 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. X... aux dépens de l'instance ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Transports Havard
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société Transports Havard à payer à Monsieur X... les sommes de 12 774,19 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, 1 277,41 € à titre de congés-payés y afférents, 8 898 € à titre de dommages-intérêts pour non respect des repos compensatoires, et 10 600 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... ne bénéficiait d'aucune convention de forfait et qu'aucun accord ne prévoyait le lissage de la rémunération ; que le salarié était conducteur Grand Routier et que pendant ses temps d'attente il ne pouvait vaquer à ses occupations personnelles ; que ce temps doit être comptabilisé comme un temps de travail effectif ; que pour étayer sa réclamation, Monsieur X... produit deux tableaux correspondant aux relevés hebdomadaires qu'il devait remettre à son employeur, ces tableaux concernant les deux premières semaines de janvier 2005 ; que l'employeur a indiqué avoir détruit les autres relevés hebdomadaires ; que ces tableaux précisent la date, le nom du client, la destination, la distance en charge, les frais de route et le temps de service ; que le salarié verse également aux débats l'ensemble des rapports journaliers d'activité à partir desquels étaient établis les relevés hebdomadaires ; que ces rapports journaliers sont également très détaillés et coïncident pour la période de début janvier 2002 avec les relevés hebdomadaires ; considérant que, de son côté, la Société TRANSPORTS HAVARD produit les disques chronotachygraphes de l'année 2004 et au début de l'année 2005 et une analyse de ces disques qui fait apparaître une concordance entre les temps enregistrés sur ceux-ci et les relevés hebdomadaires des deux premières semaines de 2005 ; qu'elle communique également des tableaux mensuels mais qui sont imprécis et très succincts et qui ne correspondent ni avec les disques ni avec les bulletins de salaire prétendument établis sur cette base ; qu'à titre d'exemple, pur la journée du 6 septembre 2004, l'employeur a retenu un temps de travail effectif de 6 h 30 alors que le disque de cette journée fait apparaître un temps de travail de 9 h correspondant au relevé journalier ; que les éléments fournis par Monsieur X... sont particulièrement détaillés et précis, concordent avec les disques, et présentent un caractère suffisamment fiable et crédible pour qu'il soit fait droit à sa demande, étant observé que les éléments de l'employeur sont contradictoires entre eux et ne correspondent même pas aux bulletins de salaire et que l'on ignore le nombre d'heures prétendument rémunérées par le biais de la prime PPTSSEV ; que, par voie de conséquence, l'indemnité au titre des repos compensateurs est due ; qu'enfin, la société qui s'est abstenue de remettre à Monsieur X... des bulletins de salaire conformes ne pouvait, compte tenu du nombre d'heures effectuées, ignorer l'amplitude des horaires de son salarié, d'autant qu'elle avait en sa possession les relevés hebdomadaires et les disques ; que Monsieur X... est fondé à prétendre à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
ALORS, D'UNE PART, QU'est un travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en se bornant, pour considérer que Monsieur X... avait effectué les heures supplémentaires alléguées par lui, à énoncer qu'il était conducteur Grand Routier et que pendant ses temps d'attente, il ne pouvait vaquer à ses occupations personnelles, et de surcroît sans rechercher, comme elle y était invitée, si du fait du caractère régulier de la tournée effectuée et de ce que les activités de chargement et déchargement ne s'effectuaient que sur rendez-vous, si bien qu'il n'existait aucun temps de mise à disposition ou d'attente indéterminées, et que les temps d'attente déterminés étaient des temps de repos pendant lesquels le chauffeur pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article L.3121-1 du Code du travail, et de l'article 4 § 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du Code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises ;
ALORS, D'AUTRE PART, SUBSIDIAIREMENT, QU'en allouant à Monsieur X... la totalité des sommes demandées à titre d'heures supplémentaires et de repos compensateur, sans s'expliquer sur la nature de la prime PPTSSEV (Prime Pour Temps Supplémentaire Sans Enregistrement Valorisant) dont elle soutenait qu'elle compensait le temps non valorisé, c'est-à-dire autre que le temps de conduite et celui de chargement ou de déchargement, si bien que le paiement de ces temps en heures supplémentaires conduirait à les indemniser deux fois, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, en regard de l'article L.3121-1 du Code du travail et de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 ;
ALORS, PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE, QU'en s'abstenant de relever que le défaut de mention des heures supplémentaires sur le bulletin de salaire présentait un caractère intentionnel, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L.8821-1 et L.8221-5 du Code du travail ;
ET ALORS, ENFIN, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en se bornant, pour condamner la Société Transports Havard au paiement d'une indemnité pour dissimulation d'emploi, qu'elle ne pouvait ignorer l'amplitude des horaires de son salarié, étant en possession des relevés hebdomadaires et des disques, bien que l'amplitude de l'horaire de travail n'implique pas un nombre correspondant d'heures de travail effectif, et qu'une contestation existait en l'espèce sur la qualification de travail effectif des temps d'attente de Monsieur X..., la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article L.1321-1 du Code du travail et des articles L.8221-1 et L.8221-5 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la Société Transports Havard à lui verser 10 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 000 € pour préjudice moral, ainsi qu'une somme au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été licencié le 29 janvier 2005 pour les motifs suivants :
comportement routier dangereux et nombreux accidents dont l'un avec plante pour délit de fuite,
utilisation irrationnelle du véhicule (consommation élevée de carburant et usure anormale et prématurée des freins,
mauvaise exécution des tâches qui lui étaient confiées concernant les transports de marchandises ce qui a provoqué de nombreux incidents amenant des réserves, des réclamations et de l'indemnisation des destinataires,
mauvais entretien du véhicule (lavage),
non respect des consignes données pour les prises de gaz oil, la circulation sur autoroute,
non respect de l'interdiction de transporter une grosse bouteille de gaz dans la cabinet et d'y faire la cuisine,
mauvaise organisation du travail (mauvaise gestion des temps de conduite, de travail, d'attente, de repos),
non respect de la règlementation sociale européenne sur les temps de conduite et de repos,
mauvaise manipulation des disques,
non remise des clefs et des cartes de crédit gaz oil et autoroutes du véhicule malgré la demande faite par courrier,
QU'une première série de griefs concerne la conduite du véhicule, son utilisation et son entretien ; qu'en premier lieu, les pièces versées aux débats font apparaître que Monsieur X... a eu effectivement plusieurs accrochages avec son camion mais que rien ne permet d'établir que tous lui sont imputables, que bon nombre d'entre eux remontent à 2002 et à 2003, que certains se sont passés lors de mises à quai et sont inéluctables et qu'enfin, ces incidents présentaient un caractère anodin ; que le comportement routier « dangereux » et le délit de fuite pour lequel aucune poursuite n'a été engagée ne sont nullement caractérisés ; qu'en second lieu, les reproches adressés au salarié concernant l'utilisation et l'entretien du véhicule ne sont pas établis, Monsieur X... soulignant par ailleurs, sans être contredit dans un courrier qu'il avait envoyé à la société qu'il empruntait des routes de montagne ce qui expliquait l'usure des freins ; que la « grosse bouteille de gaz » présente dans la cabinet n'était en réalité qu'un petit réchaud et que jusqu'en août 2004 il l'avait utilisée et avait pris des repas dans la cabine sans que son employeur ne lui fasse de quelconques observations ; qu'une seconde catégorie de griefs a trait à la mauvaise exécution des tâches et à la mauvaise organisation de son travail ; que, d'une part, aucune pièce ne permet d'établir qu'il aurait mal géré son temps de travail et notamment que le salarié qui l'a remplacé aurait fait preuve d'une meilleure organisation ; que d'autre part, les incidents dont la société fait état et qui ont amené des réclamations et une indemnisation des destinataires se résument à des réparations de carrosserie et à des factures de palettes que Monsieur X... n'aurait pas restituées ; que la troisième série de griefs concerne le non respect de la législation et la mauvaise manipulation des disques ; qu'il convient d'observer que ce reproche a été adressé à Monsieur X... le 27 août 2004, soit quelques jours après que ce dernier a demandé à son employeur de rectifier ses bulletins de salaire pour qu'il soit tenu compte des heures supplémentaires accomplies ; que lorsque la société a interdit à Monsieur X... d'effectuer des heures supplémentaires et lui a confié une nouvelle tournée, ce dernier voyant que les trajets ne pouvaient se faire sur une base de 35 heures, a demandé à l'employeur à deux reprises de lui faire un planning, demande qui n'a reçu aucune réponse ; qu'en outre, Monsieur X... a toujours utilisé ses disques de la même façon et réalisé des heures supplémentaires sans que l'employeur avant sa réclamation d'août 2004, ne lui fasse un quelconque reproche alors qu'il était en possession des disques et que son rôle était de les contrôler ; qu'en dernier lieu le reproche tiré de la non remise des clés et des cartes de crédit est inopérant, la demande ayant été faite au salarié dans la lettre de convocation à l'entretien préalable qui précisait qu'il devait prendre ses repos compensateurs jusqu'à la date de l'entretien mais ne lui donnait aucun délai pour la restitution sollicitée, étant observé qu'il n'est pas démontré que pendant les congés le salarié était tenu de rendre les clés et les cartes de crédit ; qu'il s'ensuit que les seuls incidents dont le salarié a pu être à l'origine ne sont pas suffisants pour caractériser son insuffisance professionnelle ; que c'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont retenu l'absence de cause réelle et sérieuse et ont alloué à Monsieur X... des dommages-intérêts dont le montant a fait l'objet d'une exacte appréciation eu égard au préjudice subi par l'intéressé qui avait deux ans et demi d'ancienneté ;
ALORS, D'UNE PART, QUE dans un courrier adressé à Monsieur X... le 20 août 2004, la Société Transports Havard écrivait « suite à nos différentes conversations concernant votre comportement dans l'exercice de vos fonctions », rappelait à Monsieur X... que « le chronotachygraphe ne doit pas être un moyen de faire votre salaire, il doit retranscrire le travail effectué » ; qu'en énonçant que le reproche de mauvaise manipulation des disques du chronotachygraphe avait été adressé à Monsieur X... le 27 août 2004, soit quelques jours après que ce dernier ait demandé à son employeur de rectifier ses bulletins de salaire pour qu'il soit tenu compte des heures supplémentaires accomplies, alors qu'il résultait de ce courrier que ce reproche avait déjà été fait antérieurement, la Cour d'appel a dénaturé la lettre du 20 août 2004, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en relevant, relativement au grief de mauvaise manipulation des disques du chronotachygraphe, que ce reproche avait été adressé à Monsieur X... le 27 août 2004, quelques jours après qu'il ait demandé qu'il soit tenu compte des heures supplémentaires accomplies, et que Monsieur X... avait toujours utilisé ces disques de la même façon et réalisé des heures supplémentaires sans que l'employeur, avant sa réclamation d'août 2004, ne lui fasse un quelconque reproche, alors qu'il était en possession des disques et que son rôle était de les contrôler, la Cour d'appel ne s'est prononcée ni sur la réalité, ni sur le sérieux du motif invoqué à l'appui du licenciement le 29 janvier 2005 ; qu'ainsi, elle n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article L.1232-1 du Code du travail ;
ET ALORS, ENFIN, QU'en écartant le grief de non respect de l'interdiction de transporter une grosse bouteille de gaz dans la cabine et d'y faire la cuisine, au motif que la « grosse bouteille de gaz » présente dans la cabine n'était en réalité qu'un petit réchaud, et que jusqu'en août 2004, Monsieur X... l'avait utilisé et avait pris des repas dans la cabine sans que son employeur ne lui fasse de quelconques observations, alors que le motif de licenciement ne consistait pas dans la grosseur du réchaud, mais dans l'utilisation d'un réchaud à gaz à l'intérieur du camion, et sans rechercher si le comportement de Monsieur X... s'était poursuivi entre le mois d'août 2004 et son licenciement en janvier 2005, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, en regard des articles L.1232-1 et L.1232-6 du Code du travail.
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