Cour de cassation, 19 juillet 1994. 93-40.686
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-40.686
Date de décision :
19 juillet 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle X..., demeurant ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (4e Chambre sociale), au profit de la société anonyme La Bédaricienne, Feder béton, dont le siège social est ... (Hérault), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société La Bédaricienne, Feder béton, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., salariée de la société La Bédaricienne et licenciée de cette société le 27 avril 1990, fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 novembre 1992) d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir rejeté sa demande d'indemnité, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a motivé sa décision en justifiant un grief qui ne constitue qu'une extrapolation des motifs allégués dans la lettre de licenciement ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles elle soutenait que le grief motivant le licenciement avait été formulé pour la première fois dans le cadre de la procédure de licenciement, ce qui suffisait à le discréditer, compte tenu à la fois de ses responsabilités et de son ancienneté dans l'entreprise ;
Mais attendu que la cour d'appel ne s'est fondée que sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement ;
que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société La Bédaricienne, Feder béton, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique