Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme hollandaise PIER ONE IMPORT OF HOUSTON, dont le siège est à La Haye (Pays-Bas) et en France à Wissous (Essonne), zone industrielle de Villemilan, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de :
1°/ La société civile immobilière ESDERS-PROMOTION, dont le siège social est ... (1er),
2°/ La société anonyme ESDERS, dont le siège est ... (1er),
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Foussard, avocat de la société anonyme hollandaise Pier one import of Houston, de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société civile immobilière Esders-promotion et de la société anonyme Esders, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que les juges du fond ont souverainement apprécié l'existence d'une modification notable des éléments visés aux articles 23-1 à 23-4 du décret du 30 septembre 1953 ainsi que la valeur locative des lieux loués à la société Pier one import of Houston, selon la méthode qui leur est apparue la meilleure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société anonyme hollandaise Pier one import of Houston, envers la société civile immobilière Esders-promotion et la société anonyme Esders, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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