Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 16 février 2024. 2306884
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2306884
Date de décision :
16 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. G, représenté par Me Jeddi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier de M. C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Saïh a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant sri-lankais né le 7 novembre 1964, est entré en France le 21 novembre 2014 selon ses déclarations. Le 10 mars 2022, il a déposé une demande en vue de la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 21 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :
2. Les décisions en litige ont été signées par Mme F, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n°23-008 du 31 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l'effet de signer les décisions de refus de titre de séjour et celles postant obligation de quitter le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B A, directeur des migrations et de l'intégration. Il n'est ni établi ni même allégué que ce dernier n'était ni absent, ni empêché à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
4. En présence d'une demande de régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 précité, présentée par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
5. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de M. C.
6. En l'espèce, M. C soutient résider sur le territoire français depuis 2014 et qu'il exerce une activité professionnelle. Toutefois, à la supposer établie, la seule durée de présence en France de M. C ne suffit pas à retenir que sa situation répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait par des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside son épouse et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 50 ans. Par ailleurs, si M. C soutient qu'il travaille pour la société Conflans Market depuis septembre 2018 et que la réalité et la pérennité de son emploi ne peuvent être remises en cause, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait, en lui refusant un titre de séjour, méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
8. Il résulte des constatations opérées au point 6 que la décision par laquelle le préfet a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Cette décision n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En troisième lieu, il ne résulte pas des faits précédemment décrits au point 6 du présent jugement que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. C.
10. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ne sont assortis d'aucune précision qui permettrait au tribunal d'en apprécier le bien-fondé et doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". Il résulte de ces dispositions que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle de la décision portant refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs.
12. La décision du 21 avril 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé un titre de séjour à M. C mentionne les considérations de droit et de fait qui la fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En deuxième lieu, l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour opposé à M. C n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux point 6 et 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur de droit et de l'erreur de fait doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 21 avril 2023 présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
M. Amazouz, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.
La rapporteure,
Z. Saïh
Le président,
T. BertonciniLa greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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