Cour de cassation, 29 mai 1991. 90-43.682
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.682
Date de décision :
29 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Sotis 38, dont le siège est ... à Saint-Egrève (Isère),
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 7 mai 1990 par le conseil de prud'hommes de Grenoble, au profit de M. Gaëtan X..., demeurant ... à Fontaine (Isère),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 avril 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Gauzès, avocat de la société Sotis 38, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 516-30 du Code du travail ;
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, que M. X... a attrait la société Sotis 38 devant la formation de référé du conseil de prud'hommes aux fins de la voir condamnée à lui délivrer une lettre de licenciement et un certificat de travail et à lui verser le salaire afférent à la semaine du 26 au 30 mars 1990 ; que la formation de référé a fait droit à l'intégralité de la demande de l'intéressé ;
Attendu qu'en ordonnant le paiement du salaire réclamé, en statuant sur l'imputabilité de la rupture et en fixant au 31 mars 1990 la date de cette rupture, alors que la société Sotis 38 soutenait que M. X... avait cessé de travailler depuis le 14 mars 1990 et devait être considéré comme démissionnaire, ce qui constituait une contestation sérieuse, la formation de référé, qui a ainsi tranché une question touchant au fond du droit, a excédé ses pouvoirs et violé donc le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 7 mai 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Voiron ;
Condamne M. X..., envers la société Sotis 38, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Grenoble, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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