Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 20 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 22/08063 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XGWQ
N° MINUTE : 24/00118
AFFAIRE
[B] [D]
C/
[R] [C]
DEMANDEUR
Madame [B] [D]
Née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 13] (TUNISIE)
De nationalité tunisienne
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Mariem BOUZEKRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0255
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [C]
Né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 13] (TUNISIE)
De nationalité tunisienne
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Linda ARIF-FUSIBET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 181
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [R] [C] et Madame [B] [D] se sont mariés le [Date mariage 2] 2003 à [Localité 11] (TUNISIE), en optant pour le régime de la communauté de biens.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [X] [Z] [C], né le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 13] (Tunisie),
- [X] [T] [C], né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 13] (Tunisie).
Le 30 août 2022, Madame [D] a délivré une assignation en divorce à l'encontre de Monsieur [C], sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, acte d'huissier contenant la date et l'heure de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires.
A l'audience du 5 décembre 2022, tenue hors la présence du public, les deux parties ont comparu, assistées de leurs conseils respectifs.
Suivant ordonnance sur mesures provisoires rendue le 03 janvier 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
- Dit la juridiction de céans compétente pour statuer sur le litige et la loi française applicable,
- Constaté que les enfants n'ont pas sollicité leur audition par le juge aux affaires familiales,
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux,
- Constaté la résidence séparée des époux,
- Attribué à l'épouse, Madame [B] [D], la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 3] à [Localité 9] (Hauts-de-Seine), à charge pour elle de régler le loyer et les charges y afférentes,
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants,
- Constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [R] [C] et Madame [B] [D] à l'égard de :
- [X] [Z] [C], né le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 13] (Tunisie),
- [X] [T] [C], né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 13] (Tunisie),
- Rappelé que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
Sauf meilleur accord des parents,
- Fixé la résidence de l'enfant au domicile de Madame [D], la mère,
- Rappelé que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
- Dit que le père accueillera l'enfant, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
- En période scolaire : les fins de semaines paires, dans l'ordre du calendrier, du jeudi à la sortie des classes au lundi matin à la rentrée en classe,
- Pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par les enfants,
- Fixé la contribution de Monsieur [C] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 300 euros par mois et par enfant, soit 600 euros par mois au total,
- Rappelé que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge,
- Assortit la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant d'une clause de variation automatique basée sur la variation de l'indice des prix de détail hors tabac pour l'ensemble des ménages publié par l'INSEE,
- Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera réévaluée de plein droit, à l'initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2024 selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel
ancien indice mensuel
- Rappelé au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
- Condamné Monsieur [C] à payer à Madame [D] chaque mois d'avance, au plus tard le 1er de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze,
- Rappelé, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s'adresser à l'Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n'est pas payée depuis un mois,
- Dit que l'ensemble des mesures provisoires prennent effet à compter de la présente ordonnance,
- Réservé les dépens,
- Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, Madame [D] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
Vu les articles 254 du code civil et 1117 du code de procédure civile,
Vu l'article 264 du code civil,
Vu l'article 262-1du code civil,
Vu l'article 264 du code civil,
Vu les articles 265 et 268 du code civil,
Vu l'article 270 du code civil,
Vu l'article 252 du code civil,
- PRONONCER le divorce de Madame [D] [B] et de Monsieur [C] [R], sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
SUR LES EFFETS DU DIVORCE
Concernant les époux :
- JUGER que Madame [D] épouse [C] reprendra son nom de jeune fille ;
- FIXER la date des effets du divorce au 16 décembre 2020, date de la séparation effective des époux,
en application de l'article 262-1 du code civil ;
- DIRE que les époux ne s'étaient consentis aucun avantage particulier ;
- JUGER que Madame [D] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du code civil ;
- DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande de prestation compensatoire ;
- JUGER n'y avoir lieu à liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux en application de l'article 267 du code civil ;
- DIRE que chaque époux assumera ses frais de procédure non compris dans les dépens ;
Concernant les enfants :
- DIRE que les époux exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de leurs enfants [X] [T] et [X] [Z] ;
- FIXER la résidence habituelle des enfants chez Madame [D] ;
- ACCORDER un droit de visite et d'hébergement au père qui s'exercera de la manière suivante:
En période scolaire : les fins de semaines paires, dans l'ordre du calendrier, du jeudi à la sortie des classes au lundi matin à la rentrée en classe
- Pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années paires
- DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande de baisse de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants
- FIXER la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 450 euros par mois et par enfant soit un total de 900 euros par mois que Monsieur [C] devra verser à Madame [D].
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, Monsieur [C] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu le règlement du Conseil du 25 juin 2019, dit " Bruxelles II ter " ;
Vu le règlement du Conseil européen n°4/2009 du 18 décembre 2008 ;
Vu les articles 237, 238, 254, 264, 262-1, 265, 268, 270 et 252 du Code civil ;
Vu les articles 311-25, 312, 371-1, 373-2,373-2-2, 373-2-6, 373-2-7, 373-2-9, 373-2-11 du Code Civil ;
Vu l'article 1117 Code de procédure civile ;
- Rappeler que la juridiction de céans est compétente pour statuer sur le présent litige et dire que la loi française est applicable.
Concernant les époux :
- Prononcer le divorce de Monsieur [R] [C] et de Madame [B] [D], sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;
- Ordonner la mention du divorce en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux ; -19-
- Rappeler que c'est par l'effet de la loi que Madame [C] va perdre l'usage de son nom d'épouse, et tout en état de cause, acter le refus de Monsieur [C] à ce que son épouse continue d'en user ;
- Dire que les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne les biens, au 30 août 2022, date de la signification de l'assignation ;
- Dire que Madame [D] bénéficiera du droit au bail, sous réserve de s'acquitter seule de l'ensemble des loyers et charges y afférents ;
- Rappeler que le divorce emporte de plein droit révocation des avantages patrimoniaux qui ne prennent effet qu'elle a dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ou des dispositions à cause de mort, accordées à un époux par son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
- Juger que Monsieur [C] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du Code civil ;
- Juger n'y avoir lieu à liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux en application de l'article 267 du Code civil ;
- Dire que Madame [D], épouse [C] assumera seule les crédits suivants, pris après la séparation, au bénéfice de son usage personnel :
- Crédit souscrit auprès de la banque [10] pour un montant de 8.010,91 Euros, remboursable en 37 échéances.
- Le numéro de contrat est 1564183/2510200 / N° client : [Numéro identifiant 8] / N° de série : [Numéro identifiant 14].
- Crédit souscrit auprès de la [12], dont le 1 er prélèvement a été fixé au 10.03.2023 et le dernier au 10.02.2026. Les références du contrat dont 00039196889727.
- Constater le principe de la disparité entre les époux
- Juger que Madame [D] versera à Monsieur [C] la somme de 120.000 € au titre de la prestation compensatoire, sous réserve de la production des derniers éléments sur la situation financière de Madame [D], en application de l'article 270 du code civil et l'y condamner en tant que de besoin, avec exécution provisoire ;
CONCERNANT LES MESURES PROVISOIRES A L'EGARD DES ENFANTS :
- Constater que l'autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents à l'égard de leurs enfants mineurs ;
Sur la résidence des enfants
A titre principal,
- Dire que les enfants bénéficieront,
- En période scolaire : d'une résidence alternée d'une semaine sur deux en alternance, entre le domicile de Monsieur [R] [C] et celui de Madame [B] [D], du vendredi, sortie des classes au vendredi suivant à la sortie des classes ;
- Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
A titre subsidiaire,
- Dire que le père accueillera l'enfant, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
- En période scolaire : les fins de semaines paires, dans l'ordre du calendrier, du jeudi à la sortie des classes au lundi matin à la rentrée en classe,
- Pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites et des grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par les enfants,
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants :
À titre principal, dans l'hypothèse de la fixation d'une résidence alternée, Supprimer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
- À titre subsidiaire, et à défaut de la fixation d'une résidence alternée, Fixer à 100€ par mois et par enfant, soit à la somme de 200€ au total le montant de la contribution que le père devra verser à la mère pour l'entretien et l'éducation des enfants.
Sur la remise des papiers d'identité et des passeports
- DIRE que les documents d'identité et passeports devront suivre les enfants, et que Madame [D] devra les leur remettre lorsqu'ils seront chez leur père.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures pour l'exposé des moyens.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
[X] [T] n'a pas sollicité son audition.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 septembre 2024 et mise en délibéré au 28 octobre 2024 prorogé au 20 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
Entre
Monsieur [R] [C] né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 13] (TUNISIE)
et
de Madame [D] [B] née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 13] (TUNISIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2003 à [Localité 11] (TUNISIE)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé à [Localité 11] (TUNISIE), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DONNE acte à Madame [D] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 16 décembre 2020,
RAPPELLE que c'est par l'effet de la loi que Madame [D] perdra l'usage du nom marital,
DEBOUTE Monsieur [C] de sa demande de prestation compensatoire,
CONCERNANT LES ENFANTS
- CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [R] [C] et Madame [B] [D] à l'égard de [X] [T] [C], né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 13] (Tunisie),
- RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
- les deux parents s'investissent ensemble dans l'éducation et le devenir de leur enfant.
- qu'ils doivent prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l'éducation de l'enfant (choix de la scolarisation, de l'établissement et de l'orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse et sa résidence,
- s'informer réciproquement dans un souci d'indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc...),
- respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent. L'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent avec lequel il ne réside pas , et ce dernier a le droit de le contacter régulièrement,
- respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant ;
- Communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de l'enfant.
- Le parent gardien de l'enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l'enfant ainsi que toute décision nécessitée par l'urgence.
RAPPELLE que le carnet de santé de l'enfant ainsi que les documents d'identité accompagneront l'enfant à l'occasion des droits de visite et d'hébergement,
Sauf meilleur accord des parents,
REJETTE la demande de résidence alternée formée par Monsieur [C],
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [D], la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
DIT que le père accueillera l'enfant, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
- En période scolaire : les fins de semaines paires, dans l'ordre du calendrier, du jeudi à la sortie des classes au lundi matin à la rentrée en classe,
- Pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par les enfants,
DIT que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l'enfant cette fin de semaine,
- à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire l'enfant au domicile de l'autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l'égard de l'enfant le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères,
FIXE la contribution de Monsieur [C] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 320 euros par mois et par enfant, soit 640 euros par mois au total,
RAPPELLE que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge,
ASSORTIT la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant d'une clause de variation automatique basée sur la variation de l'indice des prix de détail hors tabac pour l'ensemble des ménages publié par l'INSEE,
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l'initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er novembre de chaque année, et pour la première fois le 1er novembre 2025 selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel
ancien indice mensuel
RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
CONDAMNE Monsieur [C] à payer à Madame [D] chaque mois d'avance, au plus tard le 1er de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze,
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s'adresser à l'Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n'est pas payée depuis un mois,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT que les dépens seront supportés par Madame [D],
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales et par Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière présente lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 20 Novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES