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Cour de cassation, 21 décembre 1993. 91-21.490

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.490

Date de décision :

21 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. A..., Y... Adam, demeurant à Arles (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1991 par la cour d'appel de Nîmes (audience solennelle), au profit de Mme Anne-Marie Z..., demeurant à Arles (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, conseillers, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 septembre 1991), statuant sur renvoi après cassation, que M. X... et M. B..., qui avaient donné à bail à Mme Z..., pour la période du 1er mai 1983 au 31 décembre 1983, un local à usage de restaurant, lui ont notifié, le 26 décembre 1984, leur intention de reprendre les lieux ; Attendu que M. X..., devenu seul propriétaire du local, fait grief à l'arrêt de décider qu'un nouveau bail, régi par le décret du 30 septembre 1953, s'est formé à compter du 1er janvier 1984, alors, selon le moyen, "1 / qu'il n'est pas contesté que Mme Z... a exécuté ladite décision en quittant spontanément et volontairement les lieux le 8 novembre 1988, sans rappeler les recours qu'elle avait engagés, et ce, en l'absence de toute demande des propriétaires d'exécution forcée de la décision ; qu'aussi, la cour d'appel ne pouvait pas décider que ces recours démontraient la volonté de Mme Z... de ne pas accepter la décision, sans violer l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la nouvelle durée, pour laquelle Mme Z... a été laissée dans les lieux, était, ajoutée à la période initiale, inférieure au délai de deux ans prévu par l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953 pour qu'il y ait tacite reconduction ; qu'ainsi, en décidant que le bail concédé par MM. X... et B... avait été tacitement reconduit, la cour d'appel a violé le texte précité ; 3 / que, lorsque les propriétaires ont toléré la présence de Mme Z... durant quelques mois supplémentaires dans les lieux, ils lui ont bien souligné le caractère précaire de son occupation ; qu'en décidant que cette simple tolérance entraînait la reconduction tacite du bail pour neuf ans, la cour d'appel a violé l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953 de plus fort" ; Mais attendu, d'une part, que le pourvoi en cassation ne suspendant pas l'exécution de la décision attaquée, la cour d'appel, qui a retenu que Mme Z..., à laquelle cette décision avait été signifiée le 8 octobre 1988, l'avait frappée de pourvoi le 10 octobre suivant et qu'elle avait assigné le bailleur en désignation d'expert le 28 du même mois, a pu en déduire que la locataire n'avait pas, en libérant les lieux en exécution de l'arrêt du 8 juin 1988, acquiescé à cet arrêt ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé, que le bailleur n'avait pas fait connaître au 31 décembre 1983 son intention de reprendre les lieux, la cour d'appel, qui n'a pas constaté une tolérance du bailleur, résultant de ce qu'il avait accepté d'encaisser, pour un montant réduit, les loyers de janvier à décembre 1984, en a exactement déduit qu'à l'expiration du bail initial, il s'était opéré un nouveau bail, dont l'effet était régi par les dispositions du décret du 30 septembre 1953 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer à Mme Z... la somme de 8 000 francs, en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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