Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 11 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 23/06852 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YNGN
N° MINUTE : 24/00199
AFFAIRE
[R] [S]
C/
[N] [O] épouse [S]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 92050-2023-000020 du 02/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
DEMANDEUR
Monsieur [R] [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Maya ASSI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 260
DÉFENDEUR
Madame [N] [O] épouse [S]
chez l’association [9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Linda ARIF-FUSIBET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 181
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 14 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [S] et Mme [N] [O] se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (Hauts-de-Seine) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation en date du 24 août 2023, M. [R] [S] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, en date du 10 novembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux comme suit
* l’épouse : [9] – [Adresse 3] à [Localité 7] ;
* l’époux : [Adresse 4] à [Localité 6] ;
- attribué à M. [R] [S], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal (location) et du mobilier du ménage situés à l’adresse suivante : [Adresse 4] à [Localité 6] ;
- dit qu’il doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes à compter de la présente décision ;
- ordonné à M. [R] [S] de remettre à Mme [N] [O] les documents suivants : la remise de sa carte d’identité marocaine, les documents remis par l’OFII, les documents relatifs à son suivi médical et les photographies lui appartenant ;
- débouté Mme [N] [O] de sa demande au titre de l’astreinte ;
- condamner M. [R] [S] à verser à Mme [N] [O] en exécution de son devoir de secours une pension alimentaire mensuelle de 100 €.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 30 avril 2024, M. [R] [S] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Mme [N] [O], de :
- ordonner la mention du jugement à intervenir sur les registres de l’état civil français ainsi qu’en marge de tous les autres actes prévus par la loi ;
- juge que les effets du divorce entre les parties remonteront au 30 octobre 2023 ;
- lui donner acte de sa proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- lui attribuer le droit au bail de l’appartement situé [Adresse 4] à [Localité 6] ;
- débouter Mme [N] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- condamner Mme [N] [O] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Maya ASSI conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civil.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 7 février 2024, Mme [N] [O] conclut également au prononcé du divorce mais aux torts exclusifs de M. [R] [S] et demande à la présente juridiction de :
- dire et juger que les tribunaux français sont compétents ;
- dire et juger que la loi française est applicable à l’entier litige ;
- débouter M. [R] [S] de sa demande tendant à prononcer le divorce à ses torts exclusifs ;
- à titre principal prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [R] [S], et titre subsidiaire, pour altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- condamner M. [R] [S] à lui verser la somme de 3.000 € de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice ;
- constater qu’elle ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux éventuellement consentis par l’un des époux envers l’autre ;
- constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- dire que les effets du divorce entre les parties remonteront au 30 octobre 2023 ;
- dire que M. [R] [S] devra lui verser une prestation compensatoire à hauteur de 3.000 € ;
- attribuer le droit au bail du domicile familial à M. [R] [S] ;
- débouter M. [R] [S] de sa demande visant à la condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 9 septembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience de plaidoiries du 14 octobre 2024 que le jugement est mis en délibéré à la date du 11 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DEBOUTE M. [R] [S] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de Mme [N] [O] ;
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [R] [S] le divorce de :
Monsieur [R] [S], né le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 10] (Algérie)
et de
Madame [N] [O], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] (Maroc),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (Hauts-de-Seine) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [R] [S] et de Mme [N] [O] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [N] [O] et M. [R] [S] de leur demande tendant au report des effets du divorce dans le rapport entre eux concernant les biens à la date du 30 octobre 2023 ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 24 août 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [R] [S] et Mme [N] [O] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à M. [R] [S] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 4] à [Localité 6] ;
DEBOUTE Mme [N] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Mme [N] [O] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE M. [R] [S] au paiement des dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 11 décembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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