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Cour de cassation, 11 février 1998. 96-16.394

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-16.394

Date de décision :

11 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine Z..., née Y..., demeurant HLM Tête de Pont, bâtiment C, 95260 Beaumont-sur-Oise, en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (3e Chambre), au profit : 1°/ de Mme X..., demeurant ..., 2°/ de la société Rhin et Moselle, dont le siège est ..., 3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la région parisienne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X... et de la société Rhin et Moselle, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 8 septembre 1995), d'avoir débouté Mme Y... de sa demande tendant à l'indemnisation de l'aggravation de son état de santé qui serait, selon elle, la conséquence d'un accident de la circulation dont elle a été victime le 18 août 1972 ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violations de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation faite par la cour d'appel, sans contradiction ni recours à un motif hypothétique, des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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