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Cour de cassation, 15 juin 1995. 92-40.078

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.078

Date de décision :

15 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Groupe LG, venant aux droits de la société Laving glaces, société anonyme, agissant en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1991 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit : 1 / de Mme Marianne G..., demeurant au lieudit "Le Peulven" à Ploumilliau (Côtes-d'Armor), 2 / de Mme Nicole Y..., demeurant à Kéramprajou, Ploumilliau (Côtes-d'Armor), 3 / de M. Edouard J..., demeurant à Landrellec, Pleumeur-Bodou (Côtes-d'Armor), 4 / de M. Marcel A..., demeurant à Convenant Le Grand, Ploubezre (Côtes-d'Armor), 5 / de Mme Marcelle C..., demeurant au lieudit "Les Fontaines", bâtiment C n 43 à Lannion (Côtes-d'Armor), 6 / de Mme Marie E..., demeurant ... à La Clarté, Perros-Guirec (Côtes-d'Armor), 7 / de Mme Germaine I..., demeurant ... à La Clarté, Perros-Guirec (Côtes-d'Armor), 8 / de Mme Catherine B..., demeurant au lieudit "Les Fontaines", bâtiment C n 43 à Lannion (Côtes-d'Armor), 9 / de Mme Nicole Z..., demeurant au Bourg à Quemperven (Côtes-d'Armor), 10 / de Mme Claudine F..., demeurant au lieudit "Ar Santé", bâtiment L n 131 à Lannion (Côtes-d'Armor), 11 / de Mme Nadine D..., demeurant à Poulanco, Ploubezre (Côtes-d'Armor), 12 / de Mme Marie-Thérèse H..., demeurant ... (Côtes-d'Armor), 13 / de M. X..., domicilié ... à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Prest service, dont le siège social est ... à Perros-Guirec (Côtes-d'Armor), 14 / de l'ASSEDIC de Bretagne, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social ... (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Ricard, avocat de la société Groupe LG, de Me Delvolvé, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Laving glaces, devenue société Groupe LG, a obtenu, en juin 1988, le marché de nettoyage des locaux de l'usine Alcatel de Lannion, détenu jusque-là par la société Prest service ; que Mme G... et douze autres salariés travaillant sur ce chantier, qui ont refusé la proposition d'emploi faite par l'entreprise entrante, s'estimant licenciés, ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Groupe LG fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 5 novembre 1991) d'avoir déclaré irrecevable son appel à l'encontre de onze salariés, alors que, selon le moyen, si une demande reconventionnelle, non exclusivement, fondée sur la demande initiale, d'une valeur indéterminée, est présentée au conseil de prud'hommes, le jugement est rendu, à l'égard de tous les chefs de demande, en premier ressort à charge d'appel ; qu'en l'espèce, constituaient des demandes indéterminées les demandes émanant de la société Groupe LG, attraite dans la procédure, qui avaient pour objet de faire constater la violation par la société défenderesse d'une convention collective et l'inexistence de tout contrat de travail avec les salariés demandeurs ; qu'en jugeant cependant que le jugement prononcé avait été rendu en dernier ressort, la cour d'appel a violé les articles 38 et 40 du nouveau Code de procédure civile, R. 517-2 et R. 517-4 du Code du travail ; Mais attendu que la demande est caractérisée exclusivement par son objet et non par les moyens invoqués ; que la prétendue demande reconventionnelle de la société Groupe LG, fondée sur une argumentation s'opposant à celle présentée à l'appui des demandes principales, ne constitue qu'une défense au fond ; que la cour d'appel a constaté que les demandes chiffrées des salariés concernés restaient dans les limites du taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que, dès lors, elle a exactement déclaré l'appel de la société Groupe LG irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Groupe LG fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme G... diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en imposant à la société sortante de communiquer dans un délai de 3 jours ouvrables, suivant la réception de la notification de la résiliation du marché par l'entreprise cliente, la liste du personnel affecté sur le marché, l'annexe 6 de la convention collective a mis à sa charge une obligation de résultat, celle de mettre en mesure la société entrante de prendre effectivement connaissance de la liste dans ce délai de 3 jours ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait juger que la société Prest service, la société entrante, avait respecté ses obligations par le seul envoi, dans le délai de 3 jours, de la liste de son personnel, sans violer l'annexe 6 de la convention collective du nettoyage et l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'annexe 6 de la convention collective du nettoyage impose à la société sortante de communiquer à la société entrante la liste détaillée du personnel susceptible d'être reprise, avec le nombre d'heures de travail effectuées sur le marché et leur répartition ; qu'en l'espèce, il incombait à la cour d'appel, avant de faire application de la convention collective à l'encontre de la société entrante -et nonobstant les motifs hypothétiques ou inopérants sur la rectification d'office d'erreurs éventuelles par la société Groupe LG- de vérifier, ainsi que l'y avait invité la société Groupe LG, si la liste communiquée répondait aux exigences fixées par ladite convention ; qu'à défaut de l'avoir fait, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'annexe 6 de la convention collective ; alors, encore, que l'entreprise qui perd son marché doit justifier avoir rempli avec exactitude ses obligations conventionnelles à l'égard de la société entrante afin de permettre à celle-ci la reprise du personnel qui était affecté sur le marché ; qu'en l'espèce, renverse la charge de la preuve la cour d'appel qui impose à la société sortante, le Groupe LG, de démontrer que la liste qui lui a été transmise par la société Prest service, société sortante, comportait des erreurs quant au personnel affecté sur le marché et aux horaires effectués par ce personnel, violant ainsi l'article 1315 du Code civil ; alors, enfin, que, dans ses écritures d'appel, qui se référaient expressément à celles de première instance, la société Groupe LG faisait valoir que la liste communiquée par la société Prest service mentionnait un horaire erroné de 136,40 heures pour Mme G..., alors qu'elle n'en effectuait que 130 ; qu'en énonçant dès lors qu'aucune erreur n'avait été alléguée en ce qui concerne Marianne G..., la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que la société Prest service, entreprise sortante, avait, dans les délais fixés par l'annexe 6 du 4 avril 1986 portant accord conventionnel relatif à la situation du personnel des entreprises de nettoyage de locaux à l'occasion d'un changement de prestataire, adressé à la société Groupe LG, entreprise entrante, la liste du personnel remplissant les conditions qui lui permettaient de se prévaloir d'une garantie d'emploi ; Attendu, ensuite, que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel relève que les erreurs minimes que pouvait comporter la liste étaient sans conséquence pour l'information de l'entreprise entrante ; Attendu, enfin, que, sans inverser la charge de la preuve, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche du moyen, la cour d'appel a relevé que le contrat proposé à Mme G... par la société Groupe LG, entreprise entrante, comportait une diminution du nombre d'heures de travail et une clause de mobilité qui constituaient une modification des éléments essentiels de son précédent contrat de travail ; que, dès lors, elle a exactement décidé que la société Groupe LG n'avait pas respecté les prescriptions de l'accord conventionnel du 4 avril 1986 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X..., ès qualitès de liquidateur de la société Prest service, sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par M. X..., ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Groupe LG, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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