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Cour de cassation, 19 juin 1990. 89-11.430

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.430

Date de décision :

19 juin 1990

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 9 du décret du 22 décembre 1964 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, pour obtenir paiement d'amendes pénales fixes dues par la société Savy, le trésorier principal des amendes de Paris a pratiqué une opposition administrative sur le compte dont celle-ci était titulaire à la banque Hervet ; Attendu que l'arrêt attaqué a donné mainlevée de l'opposition administrative après avoir refusé de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité de l'opposition exercée sans mémoire préalable ni pièces justificatives, formalités conditionnant la régularité de la saisine du juge civil ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles

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Cour de cassation 1990-06-19 | Jurisprudence Berlioz