Cour de cassation, 27 septembre 1990. 88-14.853
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.853
Date de décision :
27 septembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bal X..., demeurant à Massy-Palaiseau (Essonne), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 septembre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit :
1°/ de la caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France, dont le siège est à Paris (20e), ...,
2°/ de la Sécurité familiale des petites et moyennes entreprises, dont le siège social est à Paris (10e), ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. Bal X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Bal X... fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 24 septembre 1987) de l'avoir débouté de son opposition à la contrainte qui lui avait été décernée par la Sécurité familiale des petites et moyennes entreprises, organisme conventionné de la MICREP, en vue d'obtenir paiement de cotisations de sécurité sociale de la période du 1er avril au 30 septembre 1986 et des majorations de retard afférentes, alors qu'en ne s'expliquant pas sur le point de savoir si, comme il l'invoquait dans ses conclusions, il n'était pas exonéré du versement des cotisations d'assurance maladie en application du décret n° 85-852 du 9 août 1985 dès lors qu'il était exonéré de l'impôt sur le revenu depuis 1981, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de ce texte et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que n'étant pas contesté que M. Bal X... était en activité pendant la période litigieuse, il ne pouvait bénéficier d'une exonération des cotisations prévue en faveur des titulaires d'allocation ou de pension de vieillesse ; d'où il suit que le moyen, qui se fonde sur un texte inapplicable en la cause, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Bal X..., envers la caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France et la Sécurité familiale des petites et moyennes entreprises, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept
septembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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