Cour de cassation, 11 juillet 1988. 87-16.286
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-16.286
Date de décision :
11 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Marie-Christine Y. Y O. née P.,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1986 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 1ère section), au profit de Monsieur Y. Y O.,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Lacabarats, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacabarats, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme Y. Y O., Me Roger, avocat de son mari, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, statuant sur appel limité aux mesures accessoires d'un jugement ayant prononcé le divorce des époux Y. Y O. aux torts du mari, après avoir constaté par motifs propres et adoptés que la rupture du mariage avait créé une disparité dans les conditions de vie des époux au détriment de la femme, a limité le montant de la rente allouée à celle-ci à titre de prestation compensatoire, et la durée de son versement en raison de la briéveté de la vie commune et du fait que les époux n'avaient pas eu d'enfant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme Y. Y O. de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 266 du Code civil, alors qu'en ne recherchant pas si les violences exercées par le mari et l'abandon par celui-ci du domicile conjugal n'avaient pas causé à la femme un préjudice moral, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 266 du Code civil ;
Mais attendu que ce texte ne prévoit la réparation que du préjuice matériel ou moral résultant de la dissolution du mariage ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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