Cour de cassation, 22 octobre 2002. 01-10.938
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-10.938
Date de décision :
22 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les fautes imputées aux maîtres d'oeuvre, telles l'erreur de diagnostic sur les existants, le dépassement de l'enveloppe financière et le retard d'exécution, qui, d'après la société Au Vieux Moulin, maître de l'ouvrage, étaient dues exclusivement à l'erreur de diagnostic, procédant de la seule conception de l'opération de réhabilitation, ne concernaient en rien la société Savoies ingenierie chargée d'une mission de pure exécution et que, s'agissant de la réception, elle avait transmis au maître de l'ouvrage le procès-verbal à signer et répondu aux diverses réserves invoquées, la cour d'appel, qui, sans contradiction et sans être tenue de procéder à une recherche aux fins de déterminer si l'erreur de diagnostic revêtait pour la société Savoies ingéniérie le caractère de la force majeure que ses constatations rendaient inopérante, a retenu que celle-ci n'avait pas commis de manquement propre à la mission qui lui avait été confiée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le contrat d'architecte du 2 avril 1993 et son avenant du 15 septembre ne contenaient aucune évaluation du coût des travaux et ne renvoyaient à aucun estimatif antérieur, que le chiffrage tous corps d'état effectué le 4 mars était qualifié d'estimation approximative et provisoire fournie à titre indicatif, que ces documents, de même que la notice explicative et estimative préalable à la conclusion du marché, n'avaient pas prévu de délai d'exécution et que les appels d'offre et les marchés n'étaient qu'indicatifs à cet égard, sauf travaux imprévus nouveaux, que M. X..., architecte, affirmait, sans être contredit, que, le
bâtiment A étant une construction hétérogène, un diagnostic sérieux ne pouvait être porté qu'après démontage et démolition de divers éléments et que le compte-rendu de la réunion de chantier du 20 septembre 1993, à laquelle la société Au Vieux Moulin n'avait émis aucune réserve ni protestation quant à la nécessité de remplacer les planchers par une dalle en béton armé, avait confirmé cette hétérogénéité et relevé souverainement que la société Au Vieux Moulin ne démontrait pas que M. X... avait pris un engagement ferme de livrer un ouvrage achevé à la date du 15 janvier 1994 et de respecter une enveloppe financière précise, ce que confirmait la "forfaitisation" des honoraires de maîtrise d'oeuvre par l'avenant du 15 septembre 1993, ni que la découverte de planchers en bois incompatibles avec les normes de sécurité au démarrage des travaux en septembre 1993 constituait un diagnostic tardif à l'origine de travaux supplémentaires importants générateurs d'un surcoût et que de simples sondages avant travaux, en période d'ouverture de l'hôtel, auraient fait apparaître la structure des planchers et la nécessité de réaliser un dallage complet en béton, ni que la société Au Vieux Moulin avait dû renoncer à la rénovation du bâtiment B en raison du surcoût du bâtiment A qui ne représentait que 5 % du coût global de l'opération, la cour d'appel, qui a retenu souverainement, sans inverser la charge de la preuve, sans contradiction et sans être tenue de procéder à la recherche d'actes manifestant sans équivoque la volonté de la société Au Vieux Moulin de renoncer à la livraison de l'ouvrage à une date contractuellement déterminée que ses constatations rendaient inopérante, que la preuve d'un manquement caractérisé de M. X... à son obligation de prudence et de conseil n'était pas rapportée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi
Condamne la société Au Vieux Moulin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société au Vieux Moulin à payer à M. X... et à la société Savoies ingénierie, ensemble, la somme de 1900 euros ; rejette la demande de la société Au Vieux Moulin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.
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