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Cour de cassation, 26 mars 1997. 94-15.304

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-15.304

Date de décision :

26 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° B 94-15.304 formé par la société Georges Z..., dont le siège est ..., II - Sur le pourvoi n° T 94-15.388 formé par M. Georges Z..., demeurant zone industrielle "Les Paluds", ..., en cassation du même arrêt rendu le 15 février 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B) au profit : 1°/ de M. Alain Y..., 2°/ de Mme Jeannie X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., 3°/ de la société Horti service, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, un moyen unique de cassation, commun aux deux pourvois, annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mmes Vigroux, Borra, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Georges Z... et de M. Georges Z..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux Y... et de la société Horti service, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n T 94-15.304 et B 94-15.388 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 février 1994) et les productions, que M. et Mme Y... ont assigné la société TBA en réparation d'un dommage causé par un abattage d'arbres sur leur propriété; que la société TBA a appelé en garantie M. Georges Z..., avec qui elle avait sous-traité les travaux au cours desquels les arbres avaient été abattus; qu'un jugement d'un tribunal de grande instance à condamné la société TBA à des dommages-intérêts envers les époux Y..., et dit que "l'entreprise Z..." devra garantir la société TBA de ces condamnations; qu'un appel a été interjeté au nom de "la société Georges Z... SARL, dont le siège social est ..., pris en la personne de son gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège"; que les époux Y... ont soulevé l'irrecevabilité de l'appel comme ayant été relevé par une personne morale inexistante; que des conclusions ont été prises au nom de l'entreprise Z...; que l'ordonnance par laquelle le conseiller de la mise en état a déclaré nulle la déclaration d'appel et irrecevable l'appel de l'entreprise Georges Z... a été déférée à la formation collégiale de la cour d'appel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel de M. Georges Z..., alors que, selon le moyen, la capacité d'ester en justice s'attache à la personne en tant que sujet de droit, quelle que soit son identité; qu'un acte d'appel n'indiquant pas le véritable nom de l'appelant n'est pas entaché d'une irrégularité de fond pouvant être prononcée indépendamment de tout grief (violation des articles 117 et 114 du nouveau Code de procédure civile) ; Mais attendu qu'après avoir constaté que M. Georges Z... exerce son activité d'artisan sous l'enseigne "entreprise Georges Z..." et que la déclaration d'appel a été faite au seul nom de la société Georges Z... SARL, personne morale distincte de M. Georges Z... et qui n'existe pas, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'appel dont se prévalait M. Z... était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Georges Z..., M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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