Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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OPer
Pourvoi n° : M 20-12.418
Demandeur : la société [1]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Paca
Requête n° : 1545/22
Ordonnance n° : 88377 du 22 juin 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Paca, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société [1], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 1er juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 3 décembre 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro M 20-12.418 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant la société [1] à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Paca ;
Vu la requête du 23 décembre 2022 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Paca demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
Vu les observations présentées oralement au soutien de cette requête par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ;
Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 22 décembre 2020, point de départ du délai de péremption.
Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Paca une somme 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro M 20-12.418 est constatée.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la société [1] est condamnée à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Paca la somme de 3 000 euros.
Fait à Paris, le 22 juin 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Michèle Graff-Daudret
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