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Cour d'appel, 20 mars 2002. 01/04131

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

01/04131

Date de décision :

20 mars 2002

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Texte intégral

RG N° 01/04131 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. PERRET & POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES URGENCES ARRET DU MERCREDI 20 MARS 2002 Appel d'une décision (N° RG 200104429) rendue par le Tribunal de Grande Instance GRENOBLE en date du 02 octobre 2001 suivant déclaration d'appel du 22 Octobre 2001 et assignation à jour fixe du 13 novembre 2001 APPELANT : Monsieur Philippe X... né le 17 Mars 1951 à LA CIOTAT (13600) Chez Mme Grace X... 6 allée des Glycines 38170 SEYSSINET PARISET représenté par la SCP CALAS, avoué à la Cour assisté de Me Marie MANDROYAN, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : Madame Grazia Y... épouse X... née le 24 Août 1961 à GRENOBLE (38000) de nationalité Française 7 Rue Elisée Reclus 38100 GRENOBLE représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assistée de Me Nadine DODE, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2001/7007 du 10/12/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Michel REBUFFET, Conseiller, Madame Maryse PHAURE, Conseiller, Assistés lors des débats de Melle Sandrine Z..., Greffier. DEBATS : A l'audience non publique du 27 Février 2002, les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. ------ 0 ------ Monsieur X... et Madame Y... se sont mariés le 7 janvier 1978 à ECHIROLLES et ont eu trois enfants : - Emile, né le 4 décembre 1980, - Julien, né le 9 février 1982, - Angèle, née le xxxxxxxxxxxxxxxxxx Par acte du 12 septembre 2001, Madame X... a fait assigner son époux devant le Juge aux Affaires Familiales afin d'obtenir une contribution aux charges du mariage d'un montant mensuel de 11.000 F, outre 3.000 F de dommages et intérêts et 3.500 F par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement du 2 octobre 2001, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE a fixé à 7.000 F, ou 1.067,14 euros, la somme que devra verser Monsieur X... à sa femme au titre de contribution aux charges du mariage. Ce dernier a régulièrement interjeté appel de cette décision le 22 octobre 2001 et assigné à jour fixe Madame X... devant la Cour d'Appel de GRENOBLE par acte du 13 novembre 2001. A l'appui de son recours, il fait valoir que les circonstances de la séparation du couple ne sont pas celles décrites par son épouse qui a pris l'initiative du divorce ; que cette dernière ne s'est pas retrouvée dans le dénuement qu'elle prétend, les comptes joints étant largement créditeurs ; que s'il est prêt à contribuer aux charges du mariage, Madame X... réclame une somme de 1.676,94 euros représentant la totalité de son salaire ; qu'il ne peut financer son budget ; que les enfants travaillent ou perçoivent des indemnités ; que Madame X... ne produit pas son bulletin de salaire 2001 ; qu'il est hébergé par sa mère et participe aux frais ; qu'il va devoir prendre un logement ; il offre de verser 609,80 euros par mois, s'oppose à tous dommages-intérêts. Il réclame 457,35 euros de dommages-intérêts, outre 533,57 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Madame X... soutient, en réponse, que son mari est parti brutalement du domicile, en cessant de virer ses revenus sur le compte joint ; qu'aucune discussion n'est possible ; qu'elle évalue ses charges à 17.641 F par mois ; qu'une contribution aux charges du mariage n'est pas une part contributive ; que son mari doit continuer à assurer ses obligations ; que Julien a très récemment trouvé un emploi ; que les trois enfants vivent chez elle ; qu'elle gagne 7.200 F par mois ; qu'en raison du comportement de Monsieur X... il y a lieu à 3.000 F de dommages-intérêts, outre 3.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle maintient sa demande de 11.000 F de contribution aux charges du mariage. MOTIFS DE LA DECISION : Il n'y a pas lieu de rechercher dans quelles circonstances le couple s'est séparé, s'agissant d'une demande de contribution aux charges du mariage, qui se définit comme l'a rappelé le premier Juge à proportion des facultés respectives de chacun des époux, et qui est différente du seul devoir de secours, ou de l'obligation alimentaire envers les enfants communs. Monsieur X..., selon justificatifs versés aux débats, justifie au 31 décembre 2001 d'un revenu imposable de 133.256 F, soit 11.104 F de revenu mensuel moyen net ; il est hébergé par sa mère, selon attestation du 1er février 2002, et verse à cet effet une pension de 460 euros par mois (soit 3.000 F environ) ; il devra en tout état de cause se loger et subvenir à ses besoins. Madame X... percevait un revenu moyen de 7.482 F par mois en 2000 ; son bulletin de salaire le plus récent remonte à novembre 2001 et fait état à cette date d'un revenu moyen de 7.148 F par mois ; elle ne perçoit plus, semble-t'il, d'allocations familiales depuis septembre 2001, les deux aînés ayant en tout état de cause dépassé 20 ans. Emile est salarié depuis février 2001, et perçoit environ 3.100 F par mois. Angèle est scolarisée, la situation de Julien, semble-t'il chômeur depuis septembre 2001, restant plus floue, aucun justificatif récent n'étant produit, notamment sur une éventuelle indemnisation. Madame X... supporte des charges de logement de 4.177 F ; elle ne dit mot d'une éventuelle allocation logement ; elle évalue ses autres charges incompressibles à 3.000 F par mois environ, dont 450 F de crédit à la consommation. Dans ces conditions, la contribution aux charges du mariage sera fixée à 850 euros (ou 5.575 F) à compter du présent arrêt ; Compte tenu de la nature du litige, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, dit l'appel de Monsieur X... recevable ; Au fond, infirme le jugement du 2 octobre 2001 ; Et, statuant à nouveau, Fixe à 850 euros (HUIT CENT CINQUANTE EUROS) ou 5.575 F, la somme due par Monsieur X... à Madame X... au titre de sa contribution aux charges du mariage à compter du présent arrêt ; Dit que cette somme sera indexée sur la variation de l'indice mensuel INSEE des prix de détail à la consommation des ménages urbains, série France entière, et révisée automatiquement par le débiteur le 1er janvier de chaque année, pour la première fois le 1er janvier 2003, selon la formule suivante : Pension alimentaire X A P = ------------------------------ B dans laquelle A représente le dernier indice publié par l'INSEE au 1er janvier de chaque année et B l'indice initial, soit celui du mois de la présente décision (Tél. : INSEE LYON : 04-78-63-25-25) ; Déboute les parties de toute autre demande ; Condamne Monsieur X... aux entiers dépens. Rédigé par Michel REBUFFET, Conseiller, prononcé et signé par Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Sandrine Z..., Greffier.

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