Cour d'appel, 21 janvier 2014. 12/08089
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/08089
Date de décision :
21 janvier 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
6ème Chambre B
ARRÊT No 47
R. G : 12/ 08089
M. Ahmed X...
C/
Mme Loïs Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JANVIER 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 10 Décembre 2013
devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 21 Janvier 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur Ahmed X...
né le 03 Avril 1978 à MORONI
...
35660 LANGON
Représenté par Me Abdoulaye BARRY,, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 55 % numéro 2012/ 10007 du 07/ 01/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Madame Loïs Y...
née le 26 Octobre 1987 à NANTES (44000)
...
35600 REDON
Représentée par Me Mikaël BONTE de la SELARL GOURVES & ASSOCIES,/ Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Valérie OBJILERE-GUILBERT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 4010 du 26/ 04/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Des brèves relations ayant existé entre Mme Loïs Y...et M. Ahmed X... est issu un enfant Seny, né le 20 février 2009 à Redon, reconnu par ses père et mère.
Selon jugement en date du 25 octobre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a principalement :
- constaté que l'autorité parentale à l'égard de Seny est exercée conjointement,
- constaté l'accord des parties sur la fixation de la résidence de l'enfant au domicile de la mère,
- accordé au père, à défaut de meilleur accord, un peu droit de visite s'exerçant pendant les périodes scolaires un samedi sur deux de 14 heures à 18 heures,
- constaté l'accord des parties sur l'exercice du droit d'accueil de M. X... à l'égard de Seny pendant la moitié de toutes les vacances scolaires, avec un partage par quinzaine lors des vacances scolaires d'été,
- fixé, à compter de la notification de la requête du 13 juillet 2012, à la somme de 210 ¿ par mois, le montant de la contribution paternelle pour l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur, ce avec l'indexation habituelle,
- interdit la sortie de l'enfant mineur du territoire français sans l'autorisation de ses deux parents,
- dit que la disposition sera adressée au ministère public par les soins du greffe pour inscription au fichier automatisé des personnes recherchées,
- dit que cette interdiction demeure valable jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé et au plus tard jusqu'à la majorité de l'enfant,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
M. X... a relevé appel de cette décision selon déclaration enregistrée au greffe le 4 décembre 2012.
Dans ses dernières écritures en date du 9 novembre 2013, M. X... demande à la cour de réformer partiellement le jugement entrepris et de :
- fixer son droit d'accueil les première, troisième et cinquième fin de semaine de chaque mois du vendredi sortie d'école ou à 18 heures au dimanche 19 heures, en période scolaire outre la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires,
- fixer à la somme de 100 ¿ par mois la contribution à l'entretien et l'éducation de son fils,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Selon dernières conclusions en date du 16 mai 2013, Mme Y...demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter M. X... de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner à lui payer la somme de 1 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 novembre 2013.
Selon conclusions de procédure en date du 13 novembre 2013, Mme Y...demande à la cour de rejeter les conclusions et pièces signifiées par l'appelant le 9 novembre 2013 comme tardives en application des dispositions de l'article 15 du code de procédure civile.
Selon conclusions de procédure en date du 6 décembre 2013, M. X... demande à la cour de débouter Mme Y...de sa demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conclusions tardives :
S'il est en effet critiquable de conclure à une date si proche de la clôture de l'instruction, Mme Y...ne démontre pas en quoi elle a été dans l'impossibilité de prendre connaissance en temps utile des dernières conclusions de M. X... et des pièces no9 à 11, et ce d'autant plus que les écritures réalisées par le concluant ne sont que soit une reprise des conclusions déposées précédamment ou une actualisation. Il convient par conséquent de débouter Mme Y...de sa demande tendant à voir rejeter les dernières conclusions et pièces de M. X... en date du 6 décembre 2013. Seules sont remises en cause les modalités du droit de visite et d'hébergement du père et la contribution paternelle à l'entretien de son fils. Les autres dispositions du jugement qui ne sont pas contestées seront confirmées.
Sur le droit de visite et d'hébergement :
En cause d'appel, M. X... demande l'extension de son droit d'accueil durant la période scolaire, indiquant qu'il a cessé de travailler sur un double emploi et notamment en qualité de portier de nuit au sein d'une discothèque. Il conteste avoir fait preuve de violence ou d'agressivité envers son fils ou envers Mme Y...et prétend que cette dernière fait obstacle à son droit d'accueil par jalousie depuis qu'il s'est installé avec une nouvelle amie. Mme Y...rétorque qu'elle n'éprouve aucune jalousie mais elle fait valoir que M. X... ne s'occupe personnellement pas de l'enfant, étant peu patient et préférant en confier la garde à des tiers pour se consacrer à ses occupations telle la pratique du football en club avec des matchs le dimanche.
Aux termes des dispositions combinées des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent et le droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à un parent que pour des motifs graves.
M. X... démontre qu'il a cessé son travail de nuit.
Il résulte des pièces versées aux débats par l'intimée et notamment des attestations circonstanciées de sa famille proche (mère, beau-père et père) ou d'une amie que la remise du jeune enfant commun s'est effectuée au domicile de la mère dans une atmosphère tendue liée aux menaces verbales proférées par M. X... à l'encontre de son ex-compagne.
En revanche il n'est pas démontré par l'intimée que le père a exercé des brutalités sur l'enfant ou est dans l'incapacité de s'occuper de son fils alors qu'il exerce son droit d'accueil du père de manière effective durant les vacances scolaires.
Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu, du fait de la disponibilité professionnelle nouvelle de M. X..., de le priver d'accueillir son fils Seny en période scolaire. Le droit d'accueil du père sera fixé les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, à charge pour le père d'assurer les trajets de l'enfant. Le droit d'accueil du père pendant les vacances sera complété comme il sera précisé au présent dispositif. La cour invite les parents à une certaine souplesse entre eux dans l'intérêt bien compris de leur jeune garçon et entend rappeler que les modalités de ce droit d'accueil prévu par la décision de justice le sont à défaut d'accord autre entre les parents.
Le jugement de première instance sera partiellement infirmé de ce chef.
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant :
M. X... fait valoir qu'au regard de ses charges fixes (loyer mensuel de 480 ¿, crédit automobile mensuel de 200 ¿), il y a lieu de réduire sa contribution à l'entretien et l'éducation de son fils à la somme de 100 ¿/ mois.
Mme Y...dénonce l'absence de transparence de l'appelant qui n'a pas versé au débat l'intégralité de son avis d'imposition ni les justificatifs des indemnités de congés payées versées par Pro BTP en dépit de la sommation qui lui a été communiquée en avril 2013.
Selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation d'ordre public, en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution, doit être satisfaite en priorité avant l'exécution de toute autre obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation.
Il résulte des pièces du dossier que M. X... a perçu en 2012 la somme nette moyenne de 1 320 ¿/ mois (cumul novembre 2012) en tant qu'ouvrier peintre et la somme de 300 ¿/ mois en tant que portier en discothèque. Bien qu'appelant, il n'a pas actualisé sa situation en 2013. Il justifie seulement avoir quitté son emploi de nuit le 2 décembre 2012 (solde de tout compte). La cour retiendra qu'il partage les charges courantes avec une compagne.
Au regard de ces éléments d'appréciation, de l'âge de l'enfant commun (4 ans), des modalités du droit accueil du père et du caractère prioritaire à toute autre dépense de l'obligation alimentaire, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point sauf à réduire la contribution paternelle à l'entretien de l'enfant à la somme de 160 ¿ à compter du mois de janvier 2013 pour tenir compte de la baisse des revenus annuels de M. X....
Sur les frais et dépens :
La nature familiale du litige conduit à dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. Les demandes respectives fondées sur les dispositions des articles 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
Confirme le jugement en date du 25 octobre 2012 sauf sur les modalités du droit d'accueil du père et la contribution paternelle ;
Statuant à nouveau de ces chefs ;
Accorde au père un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera, selon accord entre les parties et à défaut :
o les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois en période scolaire, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
o durant la première moitié des congés scolaires les années paires et deuxième moitié les années impaires ;
à charge pour le père de prendre en charge le déplacement de l'enfant ;
Fixe la contribution de M. X... à l'entretien et l'éducation de son fils à la somme de 160 ¿ par mois à compter du 1 janvier 2013 ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique