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Cour de cassation, 06 octobre 1993. 92-10.622

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.622

Date de décision :

6 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hervé Y..., demeurant ... (Indre-et-Loire), agissant en qualité de syndic de la société Rigault, zone industrielle Saint-Côme à Tours (Indre-et-Loire), en liquidation judiciaire, en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section B), au profit : 1 / de la société de droit saoudien Saudi Oger, dont le siège est à Riyadh, Arabie Saoudite, Box 1449, représentée en France par son mandataire la société Oger international, dont le siège est ... (Hauts-de- Seine), 2 / de M. X..., mandataire liquidateur, demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur àla liquidation judiciaire de la société Ferm Bat, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Saudi Oger, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 25 octobre 1991), que, se plaignant de malfaçons dans la fabrication et l'installation de portails, la société Saudi Oger a, après le dépôt du rapport d'une expertise ordonnée en référé, fait assigner la société Ferm'Bat et M. Y..., ès-qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Rigault ; que celui-ci a appelé en garantie la société Ferm'Bat ; qu'un jugement a prononcé des condamnations à l'encontre de la société Ferm'Bat et de M. Y..., ès-qualités, a dit que la société Ferm'Bat devait garantir M. Y... des condamnations prononcées à son encontre et a débouté le syndic de sa demande reconventionnelle en paiement formée contre la société Saudi Oger ; que M. Y... a interjeté appel de cette décision et, postérieurement à l'ordonnance de clôture, appelé en intervention forcée M. X... en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Ferm'Bat ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, par la même décision, révoqué l'ordonnance de clôture, reçu M. X..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Ferm'Bat et déclaré suspendue l'action de M. Y... ès-qualités contre la société Ferm'Bat du fait du redressement judiciaire et du défaut de production par M. Y... de sa créance, alors qu'aurait violé les articles 16 et 784 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui, pour accueillir des conclusions et des pièces signifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture, tout à la fois a révoqué cette ordonnance et statué au fond sans ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement ; Mais attendu que M. Y..., qui avait sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture afin de rendre recevable l'assignation en intervention forcée qu'il avait fait délivrer postérieurement à la clôture à M. X..., ès-qualités, n'est pas recevable, faute d'intérêt, à critiquer la cour d'appel d'avoir accueilli sa demande ; Que le moyen n'est donc pas recevable ; Sur le second moyen : Attentu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de sa demande reconventionnelle à l'encontre de la société Saudi Oger, alors que, d'une part, en se référant à des documents qui n'ont fait l'objet d'aucune analyse de sa part, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en considérant qu'en l'absence d'une demande tendant à ce que soit ordonnée une mesure d'instruction, elle n'avait pas la possibilité d'ordonner elle même une telle mesure, la cour d'appel aurait méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 143 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation de la portée et de la valeur des éléments de preuve produits, qu'elle n'avait pas à analyser, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner d'office une mesure d'instruction, a estimé que les décomptes et certificats de paiement échangés entre les deux sociétés et versés aux débats étaient insuffisants pour vérifier le principe et le montant de la créance dont la société Rigault se disait titulaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Saudi Oger sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de quinze mille francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., ès qualités, envers la société de droit saoudien Saudi Oger et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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