Cour de cassation, 29 juin 1994. 89-83.698
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-83.698
Date de décision :
29 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, du 26 mai 1989 qui, pour détention et élevage de sangliers en espaces clos sans autorisation, pour délit de coups ou violences volontaires sur agents de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions et pour contravention à l'article R.
26,15 du Code pénal, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement assorti du sursis simple, à une amende de 30 francs et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 5, 6 et 32 de la loi du 10 juillet 1976, 1 à 4 du décret du 25 novembre 1977, 1 et suivants de l'arrêté du 8 octobre 1982, 309 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement entrepris, a déclaré Z... coupable d'avoir, le 29 juin 1988, détenu, produit, élevé sans autorisation en espace clos des sangliers, volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait sur les personnes de deux gardes commissionnés de l'ONC et enfin refusé d'exécuter un ordre administratif ;
"alors qu'il résulte du procès-verbal d'infraction, adressé au procureur de la République, comme des procès-verbaux d'enquêtes préliminaires que les faits reprochés à Z... ont bien été commis le 30 juin 1988 et non le 29 juin précédent ; que dès lors, de ce chef, en statuant de la sorte, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision" ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 5, 6, 32 de la loi du 10 juillet 1977, et 1er et suivants de l'arrêté ministériel du 8 octobre 1982, ainsi que l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué par confirmation du jugement entrepris, a déclaré Z... coupable d'avoir détenu, produit et élevé, sans autorisation, en espace clos des spécimens vivants de l'espèce, "sus scrofa" ou sanglier ;
"aux motifs adoptés des premiers juges que Z..., au vu des dispositions des textes en cause, doit posséder, pour son élevage, une autorisation délivrée par le ministre chargé de la Protection de la Nature, autorisation qui ne lui a jamais été donnée ;
"et aux motifs propres que selon l'article 6 de l'arrêté du 8 octobre 1982, les personnes qui exerçaient les activités de production ou d'élevage de sangliers avant la publication dudit arrêté étaient tenues de présenter dans un délai de 6 mois une demande d'autorisation ; que l'absence de réponse dans le délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet ; qu'en l'absence d'autorisation, les personnes intéressées sont tenues de donner aux animaux qu'ils détiennent la destination indiquée par le préfet ;
qu'en la cause, Z... n'a pu présenter de demande d'autorisation dans les six mois de la publication de l'arrêté ; que lorsqu'il s'est décidé à envisager de régulariser sa situation en déposant une demande le 31 décembre 1987, il se trouvait doublement en infraction pour pratiquer l'élevage de sangliers sans autorisation et pour n'avoir pas déféré à un ordre du préfet notifié le 9 avril 1985 d'avoir à se défaire des animaux détenus ;
qu'au surplus la demande déposée le 31 décembre 1987 n'était pas accompagnée des documents justificatifs, de sorte que, nonobstant la demande gracieuse adressée au ministre, Z... se trouvait toujours en état d'infraction le 29 juin 1988 ;
"alors, d'une part, qu'en vertu de l'article 7 du décret n° 77-1296 du 25 novembre 1977, les personnes physiques qui, lors de la publication de la liste prévue à l'article 1er dudit décret, se livrent à la transformation ou à la commercialisation et détiennent des spécimens d'espèces figurant sur cette liste peuvent continuer à les détenir sans demander l'autorisation mentionnée à l'article 2, mais doivent seulement faire une déclaration d'élevage ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en relevant que le prévenu avait régulièrement fait sa déclaration d'élevage le 20 décembre 1977, dont il lui avait été accusé réception le 2 février 1978 et sans relever par ailleurs des faits de transformation ou de commercialisation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, d'autre part, qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si, d'une part, la réponse faite le 25 janvier 1988 par l'Administration quant au caractère incomplet du dossier de demande d'autorisation et, d'autre part, la lettre adressée le 1er mars 1988 au ministre de l'Agriculture, ne devaient pas être regardés comme des évènements de nature à suspendre le délai d'instruction visé à l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté du 8 octobre 1982, la cour d'appel n'a pu légalement justifier sa décision" ;
Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 309, alinéa 2, 328 et 329 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement entrepris, a déclaré Z... coupable d'avoir le 29 juin 1988 volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail personnelle sur la personne de gardes commissionnés en service auprès de la Fédération de la Haute-Vienne ;
"aux motifs, propres et adoptés, que les protestations de bonne foi du prévenu au sujet de l'identité des gardes ne peuvent être retenues, étant établi que ceux-ci se trouvaient à une faible distance lors des coups de feu, qu'ils étaient connus de Z... qui les avait reçus la veille et porteurs de leur uniforme et enfin que par une information anonyme, Z... avait été prévenu de ce qu'il allait avoir des problèmes dans son parc à sangliers ;
qu'ainsi Z... a bien eu connaissance de la présence des gardes et non de rôdeurs ;
"alors, d'une part, que les faits reprochés au prévenu ont été commis non pas le 29 juin 1988, mais le lendemain soit le 30 juin, de sorte que, de ce chef déjà , l'arrêt n'est pas justifié au regard de l'article 309 du Code pénal ;
"alors, d'autre part, que de simples menaces d'intimidation à l'endroit de personnes s'étant introduites dans une propriété privée sans y avoir été autorisées, fussent-elles des gardes commissionnés, ne sauraient constituer les voies de fait réprimées par l'article 309, alinéa 2, du Code pénal ;
"alors, enfin, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans même rechercher si Z... ne pouvait invoquer l'état de légitime défense, excluant toute faute pénale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, les juges du fond ont exactement retenu, selon les données de la procédure, telles qu'elles avaient été contradictoirement débattues, que le délit de détention et d'élevage de sangliers sans autorisation et la contravention à l'article R.
26,15 du Code pénal ont été constatés le 29 juin 1988 et que les voies de fait sur les agents de la force publique ont été commises le 30 du même mois ;
Attendu, d'autre part, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les infractions visées aux poursuites dont elle a déclaré Philippe Z... coupable ;
D'où il suit que les moyens qui, pour partie fondés sur des allégations inexactes, se bornent pour le surplus à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. B..., Jean A..., Blin, Martin conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, M. de Y... de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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