Texte intégral
ARRÊT N°23/
ACL
R.G : N° RG 22/01130 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FXPB
S.A.R.L. LES AUTOS
C/
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2023
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS (REUNION) en date du 29 JUIN 2022 suivant déclaration d'appel en date du 29 JUILLET 2022 RG n° 2021J00270
APPELANTE :
S.A.R.L. LES AUTOS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 18/09/2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 octobre 2023 devant Madame LEGROIS Anne-Charlotte, Vice-présidente placée, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 novembre 2023.
* * *
LA COUR
Suivant acte d'huissier de justice du 8 octobre 2021, la SA BRED Banque Populaire (ci-après la BRED ou la banque) a assigné devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion la SARL L.E.S Autos, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [S] [L], aux fins principalement de l'entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
- 19 790,54 euros outre les intérêts au taux contractuel majoré de 5,90 % à compter du 24 septembre 2021 au titre d'un prêt de 50 000 euros en date du 17 octobre 2016 ;
- 10 118,39 euros outre les intérêts au taux contractuel majoré de 5,90 % à compter du 24 septembre 2021 au titre d'un second prêt de 25 000 euros en date du 3 juillet 2017.
Par un jugement en date du 26 juin 2022, le tribunal a :
Déclaré la BRED recevable en son action ;
Condamné la société en liquidation amiable L.E.S Autos à payer à la BRED la somme de 18 899,50 euros au titre du prêt 6403282, ladite somme portant intérêts au taux contractuel à compter du 24 septembre 2021 sur la somme de 17 820,81 euros ;
Condamné la société en liquidation amiable L.E.S Autos à payer à la BRED la somme de 891,04 euros au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du prêt 6403282, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 25 février 2021, date de la mise en demeure ;
Condamné la société en liquidation amiable L.E.S Autos à payer à la BRED la somme de 9 360,62 euros au titre du prêt de 25 000 euros, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 26 février 2021, date de la mise en demeure ;
Débouté la société en liquidation amiable L.E.S Autos de sa demande de délais de paiement ;
Condamné la société en liquidation amiable L.E.S Autos à payer à la BRED une indemnité de 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La SARL L.E.S Autos a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration au greffe de la cour en date du 29 juillet 2022.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 11 août 2022.
La BRED Banque Populaire a constitué avocat le 2 septembre 2022.
L'appelante a remis ses premières conclusions au greffe par RPVA le 28 octobre 2022.
L'intimée a notifié ses premières conclusions par le RPVA le 29 novembre 2022.
Par une ordonnance sur incident du 12 juin 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'incident élevé par la BRED portant sur l'absence d'effet dévolutif et condamné la celle-ci aux dépens de l'incident.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2023.
Par dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2022, l'appelante demande à la cour de :
Déclarer son appel recevable et bien fondé ;
Infirmer le jugement rendu le 29 juin 2022 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion ;
Statuant à nouveau,
In limine litis :
Débouter la BRED de l'ensemble de ses demandes faute d'avoir sollicité préalablement la SOCAMA ;
A titre principal :
Débouter la BRED de l'ensemble de ses demandes en paiement au titre de chacun des deux prêts ;
Subsidiairement ;
Débouter la BRED de sa demande de paiement de la somme de 7 233,04 euros correspondant à des impayés pour la période du 18 mars au 18 octobre 2020 au titre du prêt de 50 000 euros ;
Débouter la BRED de sa demande en paiement à hauteur de 12 557,50 euros (représentant le montant du capital restant dû à la date de déchéance du terme, soit 10 587,77 euros, 1 078,69 euros d'intérêts et 891,04 euros d'indemnité forfaitaire) au titre du prêt de 50 000 euros ;
Débouter la BRED de sa demande de paiement de la somme de 4 449, 68 euros correspondant à des impayés pour la période du 4 mars au 4 octobre 2020 au titre du prétendu prêt de 25 000 euros ;
Débouter la BRED de sa demande en paiement à hauteur de 5 668,71 euros (représentant le montant du capital restant dû à la date de déchéance du terme, soit 4 910,94 euros, 289,74 euros d'intérêts et 468,03 euros d'indemnité forfaitaire) au titre du prétendu prêt de 25 000 euros ;
En tout état de cause, débouter la BRED de ses demandes en paiement des intérêts et indemnités forfaitaires pour les deux prêts, pour un montant total de 2 727,50 euros ;
Débouter la BRED de sa demande de majoration d'intérêts ;
Accorder à Monsieur [L] des délais de paiement de 24 mois ;
Condamner la BRED au dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dire n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 29 novembre 2022, la BRED demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel ;
Condamner la société L.E.S Autos telle que représentée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour et aux entiers frais tant de première instance que d'appel en ce compris le coût du timbre fiscal obligatoire devant la cour.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la garantie de la SOCAMA
L'appelante fait valoir, in limine litis, que « l'un des deux prêts litigieux » est garanti par un aval de la SOCAMA, que la BRED ne démontre pas qu'elle aurait actionné cet organisme avant d'agir en paiement contre le débiteur principal ni qu'elle aurait informé la SOCAMA des incidents de paiement, ce qui constitue un manquement à son devoir d'information à l'égard de la caution à l'origine d'un préjudice pour la société L.E.S Autos.
En réponse, l'intimée fait valoir que l'aval est une garantie constituée au profit du prêteur qui ne lui est acquise qu'une fois épuisés les recours contre l'emprunteur.
Sur ce :
Il convient en premier lieu d'observer que, bien qu'invoqué in limine litis, le moyen de défense développé par l'appelante ne constitue pas un moyen de procédure mais une défense au fond, la société L.E.S Autos sollicitant d'ailleurs de la cour qu'elle « déboute » la BRED de ses demandes.
Bien que l'appelante ne précise pas à quel contrat de prêt elle se réfère, il se déduit de ses écritures qu'elle vise le prêt n°06403282 d'un montant initial de 50 000 euros en date du 17 octobre 2016.
Quoi qu'il en soit, elle ne démontre nullement que la banque serait tenue de mettre en 'uvre la garantie dont elle bénéficie auprès de la SOCAMA préalablement à son action en paiement contre le débiteur principal pas plus qu'elle ne rapporte la preuve d'un manquement de la banque à son devoir d'information vis-à-vis de cet organisme.
Il en résulte qu'aucun manquement de la banque n'est démontré de sorte que ce moyen sera rejeté comme étant infondé.
Sur la demande en paiement au titre du prêt de 50 000 euros
L'appelante fait valoir à titre principal que le contrat de prêt produit par l'intimée au soutien de son action en paiement n'est pas valable en ce qu'il n'est signé ni par l'emprunteur ni par le prêteur, que les conditions générales sont incomplètes et que la notice d'information n'est pas signée par le prêteur.
Subsidiairement, elle fait valoir que les sommes réclamées par la banque au titre du prêt sont fluctuantes et invérifiables et que les sommes éventuellement réglées par ses soins ne sont pas indiquées. Elle ajoute que la BRED ne prouve pas la réalité des impayés pour la période du 18 mars au 18 octobre 2020.
En réponse, l'intimée verse aux débats l'exemplaire du contrat destiné au prêteur, soulignant que celui-ci est bien signé par l'emprunteur, et ajoute que l'appelante n'a jamais contesté la remise effective des fonds.
Elle ajoute que le décompte annexé à la mise en demeure du 25 février 2021 n'a en son temps fait l'objet d'aucune contestation de la part de l'appelante, pas plus que le décompte de créance du 23 septembre 2021, qui tient compte de l'ensemble des règlements effectués par l'emprunteur.
Sur ce :
L'intimée verse aux débats son exemplaire du contrat de prêt n°0006403282 comprenant les conditions générales des prêts amortissables aux professionnels et la notice d'information des contrats d'assurance « offre prêt express professionnel SOCAMA » (pièces n°1.1 et 1.2). Contrairement à ce que soutient l'appelante, ce document est produit en intégralité et Monsieur [S] [L], en sa qualité de gérant de la société L.E.S Autos, a apposé son paraphe sur chacune des 14 pages, a daté (17 octobre 2016) et signé la dernière page du contrat tout en y apposant le cachet commercial de la société. Aucune irrégularité n'est ainsi caractérisée.
L'absence de signature du prêteur sur son propre exemplaire ne peut avoir pour effet de remettre en cause la validité du contrat, étant observé que la société L.E.S Autos ne conteste pas que les sommes prêtées lui ont bien été versées et que les relevés bancaires produits par la BRED montrent qu'elle a remboursé plusieurs mensualités (pièce n°17). Il est donc établi que le contrat a bien été conclu et exécuté.
L'intimée verse aux débat un courrier recommandé avec accusé de réception du 19 octobre 2020 (reçu le 20 octobre) mettant en demeure la société L.E.S Autos de régler avant le 29 octobre 2020 les échéances impayées du prêt n°06403282 représentant la somme de 6 477,44 euros, à peine de déchéance du terme (pièce n°3). Elle produit également le courrier recommandé du 25 février 2021 (dont l'accusé de réception est signé le 2 mars 2021) par lequel elle notifie au débiteur la déchéance du terme et lui réclame le paiement de la somme de 19 185,61 euros (selon décompte joint) outre les intérêts au taux contractuel de 5,90% jusqu'au parfait paiement.
Enfin, elle produit un décompte de sa créance arrêté au 23 septembre 2021 (pièce n°7) d'un montant total de 19 790,54 euros se décomposant comme suit :
Principal (huit échéances impayées de 904,13 euros chacune, soit 7 233,04 euros outre 10 587,77 au titre du capital restant dû, soit) 17820,81 euros
Intérêts courus du 2 novembre 2020 au 23 septembre 2021 : 1 078,69 euros
Indemnité forfaitaire : 891,04 euros
Ainsi que le précise l'intimée, l'article 5 des conditions générales du prêt (pièce n°1.2) prévoit que le taux applicable est celui du prêt majoré de 3 points, soit 5,90%. En outre, les premiers juges ont relevé qu'il est stipulé une indemnité forfaitaire à titre de pénalité.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, les sommes réclamées par la BRED sont justifiées.
Outre le fait que l'appelante inverse la charge de la preuve en reprochant à la banque de ne pas communiquer les sommes qu'elle aurait « éventuellement réglées » pendant la période de mars à octobre 2020, alors que c'est au débiteur qu'il appartient de justifier les paiements qu'il allègue, il sera observé que la BRED verse aux débats l'ensemble des relevés bancaires de la société L.E.S Autos pour la période concernée, lesquels ne font apparaître aucun règlement de sa part (pièce n°17).
Enfin, et contrairement à ce que soutient l'appelante, les sommes réclamées par la banque sont vérifiables et l'évolution des montants dans le temps s'explique par la mise en 'uvre de la déchéance du terme et par le jeu des intérêts.
Il résulte de tout ce qui précède que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société L.E.S Autos au paiement de la somme de (17 820,81 euros + 1 078,69 euros =) 18 899,50 euros augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 24 septembre 2021, outre la somme de 891,04 euros représentant le montant de l'indemnité forfaitaire, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2021, date de la mise en demeure.
Sur la demande en paiement au titre du prêt de 25 000 euros
L'appelante fait valoir à titre principal que le contrat de prêt dont se prévaut l'intimée au soutien de son action en paiement n'est pas produit de sorte que la preuve du contrat n'est pas rapportée.
Subsidiairement, elle indique que les sommes réclamées par la banque au titre du prêt sont fluctuantes et invérifiables et que les sommes éventuellement réglées ne sont pas indiquées. Elle ajoute que la BRED ne prouve pas la réalité des impayés.
En réponse, l'intimée, après avoir rappelé que la société L.E.S Autos n'avait jamais contesté l'existence du contrat de prêt jusqu'à l'engagement de la présente instance, précise que la preuve entre commerçants est libre et que si elle n'est pas en mesure de produire le contrat égaré, elle démontre qu'elle a mis les fonds à la disposition de l'appelante et que celle-ci a réglé 31 mensualités conformément au tableau d'amortissement.
Sur ce :
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
En l'espèce, la banque produit l'extrait du compte ouvert au nom de la société L.E.S Autos faisant apparaître à la date du 4 juillet 2017 le versement d'une somme de 25 000 euros sous le libellé « mise à disposition de votre prêt professionnel équipement numéro n°06461865 » (pièce n°9) ainsi que le tableau d'amortissement dudit prêt prévoyant le règlement de 47 mensualités de 556,21 euros outre une dernière échéance de 556,44 euros (pièce n°10). Enfin, elle verse aux débats les relevés bancaires de la société L.E.S Autos à compter du mois de mars 2019 (pièce n°17), qui font apparaître des règlements mensuels de 556,21 euros sous la référence « prélèvement échéance (...) de votre prêt professionnel équipement n°06461865 » jusqu'au mois de mars 2020.
L'ensemble de ces éléments permettent d'établir la remise des fonds par la banque et l'exécution d'un engagement de remboursement de la part de la société L.E.S Autos et démontrent l'existence d'un contrat de prêt entre les parties.
Par ailleurs, l'intimée verse aux débats un courrier recommandé avec accusé de réception du 19 octobre 2020 (reçu le 20 octobre) mettant en demeure la société L.E.S Autos de régler avant le 29 octobre 2020 les échéances impayées du prêt n°06461865 représentant la somme de 4 549,34 euros, à peine de déchéance du terme (pièce n°3). Elle produit également le courrier recommandé du 26 février 2021 (dont l'accusé de réception est signé le 2 mars 2021) par lequel elle notifie au débiteur la déchéance du terme et lui réclame le paiement de la somme de 10 101,90 euros (selon décompte) outre les intérêts au taux contractuel de 5,90% jusqu'au parfait paiement (pièce n°11).
Enfin, elle produit un décompte de sa créance arrêté au 23 septembre 2021 (pièce n°13) d'un montant total de 10 118,39 euros se décomposant comme suit :
Principal (huit échéances impayées de 556,21 euros chacune, soit 4 449,68 euros outre 4 910,94 au titre du capital restant dû, soit) 9 360,62 euros
Intérêts courus du 2 novembre 2020 au 23 septembre 2021 : 289,74 euros
Indemnité forfaitaire : 468,03 euros
Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, faute pour la banque de produire le contrat de prêt ou tout autre élément de preuve, celle-ci ne démontre ni le montant de l'intérêt stipulé entre les parties ni l'existence d'une indemnité forfaitaire en cas de non-paiement des échéances.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, les sommes réclamées par la BRED sont justifiées dans la limite de la somme de 9 360,62 euros correspondant au montant des échéances impayées et du capital restant dû.
En outre, et ainsi qu'il a été précédemment rappelé, l'appelante, qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas qu'elle aurait réglé des sommes non prises en compte par la banque au titre de la période de mars à octobre 2020, tandis que les relevés bancaires produits par la BRED pour la période concernée ne font apparaître aucun paiement de sa part (pièce n°17).
Enfin, et contrairement à ce que soutient l'appelante, les sommes réclamées par la banque sont vérifiables et l'évolution des montants dans le temps s'explique par la mise en 'uvre de la déchéance du terme et par le jeu des intérêts.
Il résulte de tout ce qui précède que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société L.E.S Autos au paiement de la somme de 9 360,62 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2021, date de la mise en demeure, et rejeté le surplus des demandes.
Sur la demande de délais de paiement
La demande de délais de grâce formée par l'appelante, actuellement en dissolution, sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SARL L.E.S Autos, partie succombante, supportera les dépens et les frais irrépétibles décidés en première instance.
Elle sera en outre condamnée aux dépens d'appel et au paiement d'une somme complémentaire de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de l'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A ajoutant,
Condamne la SARL L.E.S Autos à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL L.E.S Autos aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT