Cour de cassation, 11 juin 1991. 89-19.551
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.551
Date de décision :
11 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des locaux commerciaux ont été donnés à bail par M. Marcel X... et par la société civile immobilière La Clotière (la SCI) à la société X... et fils (société X...) ; qu'après le décès de M. Marcel X..., Mme Y..., agissant en qualité d'administrateur de l'indivision consécutive à la dissolution de la communauté de biens ayant existé entre M. Marcel X... et Mme Z..., son conjoint survivant, et d'administrateur provisoire de la SCI, a assigné la société Expedit-Diffusion, locataire-gérant du fonds de commerce de la société X..., en paiement de loyers arriérés ; que, par jugement du 23 mars 1987, le Tribunal a ordonné une expertise et condamné la société Expedit-Diffusion à payer une provision à Mme Y..., ès qualités ; que cette société, qui avait fait appel du jugement, s'en est ultérieurement désistée ; que, de son côté, Mme Y..., ès qualités, a formé appel incident et demandé à la cour d'appel d'évoquer et de condamner la société Expedit-Diffusion à lui payer diverses sommes à titre de loyers arriérés ; que cette société a conclu à l'irrecevabilité de ces conclusions au motif qu'elles étaient postérieures au désistement de son appel principal ;
Attendu que la cour d'appel a déclaré l'appel incident recevable et, après avoir décidé d'évoquer, a accueilli les demandes formulées par Mme Y..., ès qualités ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, dès lors qu'elle faisait usage de son pouvoir d'évocation, d'inviter la société Expedit-Diffusion, qui n'avait pas conclu au fond, à s'expliquer sur les points non jugés en première instance auxquels elle estimait devoir donner une solution définitive, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Expedit-Diffusion à payer les sommes de 568 332,92 francs et 238 699,38 francs ainsi que celle de 8 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles
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