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Cour de cassation, 04 février 1998. 96-40.041

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-40.041

Date de décision :

4 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., appartement 113, Les Aunettes, 91000 Evry, en cassation d'un jugement rendu le 21 septembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes (section Activités diverses), au profit de Mme Denise Y..., exerçant sous l'enseigne Auto-école Saint-Eloi, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil des Prud'hommes de Corbeil-Essonnes, 21 septembre 1995) d'avoir ordonné la réouverture des débats et la régularisation de la procédure à l'encontre de Mme Y..., alors, selon le moyen, que la procédure était régulière puisque les coordonnées exactes de la défenderesse avaient été indiquées ; Mais attendu qu'en application de l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort et que la décision attaquée ne constitue qu'une mesure d'administration judiciaire dépourvue d'autorité de la chose jugée; qu'il s'ensuit que le pourvoi formé contre elle est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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