Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : A 22-18.672
Demandeur : la société Le Nôtre et autre
Défendeur : Mme [C] et autres
Requête n° : 1166/22
Ordonnance n° : 90818 du 6 juillet 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
Mme [E] [C], ayant la SARL Cabinet [G] [Z] pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Le Nôtre, ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation,
la société Erwan Léon, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocats à la Cour de cassation,
Dans une instance concernant en outre :
M. [O] [W], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
M. [T] [F], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 15 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 7 octobre 2022 par laquelle Mme [E] [C] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 7 juillet 2022 par la société Le Nôtre, la société Erwan Léon à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 mai 2022 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistrée sous le numéro A 22-18.672 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête par la SARL Cabinet [G] [Z] ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon et par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret ;
Vu l'avis de Sophie Tuffreau, avocat général, recueilli lors des débats ;
Mme [C] invoque l'inexécution de l'arrêt qui a condamné in solidum M. [F] et les sociétés Le Notre et Erwan Léon, exerçant sous l'enseigne Charpentre menuiserie Le Quierrou, à lui payer une somme d'environ 181 000 euros au titre de la réparation de désordres et la société Le Notre, seule, la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
La société Le Notre justifie de l'ouverture à son égard, par jugement du 3 mai 2023 d'une procédure de liquidation judiciaire, lui interdisant tout paiement des créances antérieures.
Le souci d'une bonne administration de la justice commandant l'examen simultané des deux pourvois formées par l'une et l'autre sociétés débitrices, la requête sera rejetée.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 6 juillet 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Joël Boyer
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