Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/04971 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKG7X
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 octobre 2024, à 14h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Florence Lifchitz, avocat général, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
2°) LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ:
M. [E] [U]
né le 18 Mai 1985 à [Localité 1], de nationalité Tunisienne
RETENU au centre de rétention du [2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
et de Mme [B] [S] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présente en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 25 octobre 2024, à 14h10, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrecevabilité soulevées par l'intéressé, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, disant n'y avoir lieu à quatrième prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, ordonnant sa mise en liberté sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et lui rappelant qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 25 octobre 2024 à 15h52 par le procureur de la République près le TJ de Meaux, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 25 octobre 2024, à 17h46, par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Vu l'ordonnance du 26 octobre 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations et pièces transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 28 octobre 2024 à 06h25 et 06h33 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance et qui relève la communication tardive des conclusions tardives de l'intimé à 06h25, qui ne pourront être prises en compte qu'à partir de 09h00, heure d'ouverture du greffe ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;
- de M. [E] [U], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance et se désiste du moyen sur la notification de l'appel parquet au retenu ;
SUR QUOI,
Exposé des faits et de la procédure
M. [U] a été placé en rétention administrative en application d'un arrêté notifié le 10 août 2024.
La mesure de rétention a été prolongée, en dernier lieu, par ordonnance du 12 octobre 2024 rendue par le délégué du premier président.
Saisi aux fins d'une quatrième prolongation, le juge de la rétention a constaté l'absence de caractérisation des conditions prévues à l'article L. 743-5 du CESEDA (notamment le défaut d'actualité de la menace à l'ordre public) susceptibles de justifier la quatrième prolongation et ordonné la remise en liberté de l'intéressé.
Le procureur de la République et le préfet ont interjeté appel de cette décision.
A l'audience, le ministère public demande que les conclusions d'intimés reçues à 6h25 soient déclarées irrecevables en raison de leur tardiveté.
L'intimé se désiste des conclusions aux fins d'irrecevabilité de l'appel. Il maintient ses conclusions sur l'irrecevabilité de la requête du préfet en prolongation.
MOTIVATION
1. Sur la communication tardive des conclusions d'intimé (moyen présenté par le ministère public)
Il est soutenu que les conclusions ont été adressées au greffe que le jour le l'audience à 6h25, et n'ont pu être transmises par le greffe qu'après 9 heures, soit quelques minutes avant que le dossier soit appelé à l'audience de 10h30.
S'il est regrettable que ces conclusions n'aient pu être communiquées plus tôt, elle l'ont été avant le début de l'audience dans des conditions permettant à chaque partie de répliquer longuement au regard des éléments développés oralement dans le respect du principe de la contradiction.
Ainsi, il convient de déclarer recevables les conclusions d'intimé.
2. Sur la recevabilité de l'appel du procureur de la République
A titre liminaire, il est relevé que l'appel du procureur de la République a été notifié à l'intéressé le 25 octobre à 16h24 et l'ordonnance déclarant l'effet suspensif le 26 octobre à 15h27 par l'intermédiaire d'un interprète, M. [U], qui a signé ces notifications, indique se désister de ces moyens qui étaient présentés à titre conservatoire.
3. Sur le moyen pris de l'irrecevabilité de la requête du préfet pour défaut de pièces justificatives utiles
Il est soutenu que l'ordonnance ayant déclaré l'appel suspensif le 11 octobre 2024, lors de la récédente procédure, qui n'est pas jointe au dossier ni mentionnée au registre, constitue une pièce justificative utile.
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Or le contrôle du juge de la rétention s'exerce sous réserve des dispositions de l'article L. 743-11 du code précité, aux termes duquel à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure, sauf circonstance établissant l'impossibilité pour l'intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date.
En l'espèce, l'existence et la notification de l'ordonnance ayant déclaré l'appel suspensif le 11 octobre 2024, lors de la précédente procédure, a été contrôlé, ainsi qu'il résulte des termes mêmes de l'ordonnance au fond du 12 octobre 2024. Cette décision, qui figure en procédure, indique notamment qu'il 'résulte des pièces du dossier que l'appel suspensif a été notifié, le 11 octobre 2024, à l'intéressé et son avocat, de même que la décision ordonnant le suspensif, le 11 octobre à 16h20, par le truchement d'un interprète en arabe, M. [T], dans des circonstances qui ne sont pas de nature à porter atteinte à ses droits'.
Il se déduit de ces circonstances que la décision en question ne constitue donc pas à ce stade une pièce justificative utile devant être jointe à la requête en prolongation à peine d'irrecevabilité de celle-ci. Le moyen doit donc être rejeté.
4. Sur les diligences de l'administration et les conditions d'une quatrième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, 'le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.'
Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article précité à la requête en troisième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits à l'origine de la crainte exprimée par le préfet. L'appréciation du juge prend en considération la gravité, la récurrence ou la réitération des faits anciens, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B).
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de l'appréciation de cette circonstance.
En l'espèce, il y a lieu de constater que M. [U], a été impliqué dans des faits de violence en 2015, ce qu'il ne conteste pas, même s'il considère que ces faits sont anciens.
S'il n'a pas été jugé pour les faits de viols et séquestration pour lesquels il a été interpellés, le procureur a sollicité la transmission de la procédure pour évaluation et la présomption d'innoncence ne fait pas obstacle à ce que ces faits soient pris en considération au titre d'une menace pour l'ordre public, comme le sont les éléments fournis par des services de renseignement ou des constatations produites au dossier, dès lors que les pièces sont soumises à la contradiction et que la personne a été en mesure de les contester.
Ces constatations de tensions et de violences conjugales ne peuvent être écartées des débats au seul motif d'une absence de poursuites, alors que des constatations médicales ont été jointes à la procédure et décrivent des lésions (certificat du 4 août 2024) dans un contexte où les services d'ordre ont été appelés à intervenir au domicile de M. [U] à plusieurs reprises.
Or, s'agissant des violences conjugales, les recherches d'antécédents avaient été menées et retranscrites dans le procès-verbal du 7 août 2024 à 14h05 et du 7 août 2024 à 16h30 qui relevaient les constatations suivantes :
- le 24 avril 2024, un tiers, dont l'identité et les coordonnées sont cités, avait appelé le 17 et les services de police étaient intervenus au domicile de M. [U] et sa compagne, laquelle 'ne se plaignait d'aucune violence'
- le 9 avril 2024 Mme [F] était identifiée comme victime dans une procédure en flagrance pour violence sur conjoint ;
- le 24 octobre 2023 lors d'une nouvelle intervention des services de police au domicile du couple, M. [U] et Mme [F] 'expliquaient tous les deux qu'il s'agissait d'une dispute entre couple et qu'aucune violence n'avait été commise' ;
- le 3 avril 2018 Mme [F] était identifiée comme victime dans une procédure en flagrance pour violence sur conjoint (M. [U]).
Or il est à craindre, après ces différents épisodes de violences, qu'en cas de remise en liberté de M. [U], celui-ci ne poursuive la relation houleuse qu'il entretient depuis plusieurs années avec Mme [F] et qui conduit les services de police à de nombreuses interventions au domicile de ces personnes. Il s'agit bien d'une menace à l'ordre public.
Cette menace est actuelle, non pas parce qu'elle l'était au stade de la troisième prolongation, mais parce qu'une appréciation concrète des éléments du dossier permet de la considérer comme établie au stade de la quatrième prolongation, au sens de l'article L.742-5 précit.
L'administration peut donc se fonder sur cette disposition, sans qu'il y ait lieu de statuer les autres critères, notamment ceux relatifs aux 'brefs délais' de délivrance d'un laissez-passer, pour solliciter une quatrième prolongation de rétention, alors que M. [U] n'a pas respecté un précédente mesure d'éloignement en 2019.
Enfin, s'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
En l'espèce, il est constant que les autorités consulaires sont saisies et que la mesure peut être prolongée au titre de la quatrième prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les conclusions d'incident,
INFIRMONS l'ordonnonce critiquée,
ORDONNONS la prolongation de la mesure pour une durée de 15 jours,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction écrite du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète
L'avocat de l'intéressé L'avocat général