Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 janvier 2017
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10081 F
Pourvoi n° A 16-10.920
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. [J] [Q],
2°/ Mme [R] [T], épouse [Q],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
contre le jugement rendu le 12 novembre 2015 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise, dans le litige les opposant :
1°/ à la société Caisse d'épargne et prévoyance Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société SOCRAM banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de société Socram
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. et Mme [Q], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et prévoyance Ile-de-France ;
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 1014 et 1015 du code de procédure civile ;
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [Q] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à la société Caisse d'épargne et prévoyance Ile-de-France la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.
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